Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 20/04365

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 février 2020
Durée de l'appel
6 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service.
  • Éléments du litige : L'employeur répond qu'il disposait de postes administratifs mais que ces derniers étaient tous pourvus à la date de l'inaptitude de la salariée, laquelle, surtout, ne possédait aucune qualification administrative. [13] La cour retient que l'employeur ne justifie pas de ce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise et au temps du licenciement pouvant convenir tant à l'aptitude médicale résiduelle de la salariée qu'à ses compétences professionnelles dès lors qu'il ne produit aucune pièce établissant son affirmation et notamment pas le registre d'entrée et de sortie du personnel.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau; Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de Mme [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes': 6'780'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [K] [O]

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026/243

N° RG 20/04365

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZEV

[K] [O]

C/

S.A.S. [1] (LJ)

S.E.L.A.R.L. [2], pris en la personne de Me [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]

CGEA DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/06/2026

à :

- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

- Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00406.

APPELANTE

Madame [K] [O] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/4304 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2])

représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1]

Placée en liquidation judiciaire

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [2], pris en la personne de Me [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

CGEA DE [Localité 1], sise [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l'affaire.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable.

[2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée':

«'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement vous concernant et ce, pour un poste de travail sans port de charges, sans station debout prolongée, sans travaux effectués en position accroupie ou penchée en avant, un poste administratif type accueil pour convenir, pour lequel vous seriez donc apte, suivant avis de la médecine du travail. Les réponses des entreprises extérieures ont été malheureusement négatives et nous n'avons pas non plus de possibilité de reclassement en interne, chez [Localité 3], pour le poste qui vous est préconisé. Par conséquent, et comme le prévoit la loi, et suite à notre convocation en nos bureaux pour le 20 juin 2016 à 15h30, convocation à laquelle vous vous êtes présentée, nous vous avisons par la présente de vitre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste. Votre préavis légal étant de deux mois, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectué de votre fait (incapacité physique) celui-ci ne sera pas exécuté, mais comme le prévoit la loi, il vous sera payé intégralement. Celui-ci sera donc payé intégralement sur votre solde de tout compte. Nous vous établirons tout prochainement votre solde de tout compte, avec votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi, etc. Nous vous remercions de votre collaboration pendant le temps durant lequel vous avez travaillé avec nous.'»

[3] Le 12 juillet 2016 l'employeur écrivait à la salariée en ces termes':

«'Suite à nos entretiens téléphoniques des 11 et 12 juillet 2016, nous vous avisons par la présente que nous avons reçu la 11/07/2016, un courrier de la CPAM ' service risques professionnels (dont copie en annexe), nous spécifiant qu'après avis de leur service médical, ils ne peuvent conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident de travail du 25 mai 2015. Il est également indiqué, comme vous pourrez donc le lire, qu'une notification en ce sens vous est adressée, également, le 1er juillet 2016. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation d'apporter un rectificatif concernant l'ensemble de votre solde de tout compte, à savoir, notamment pour ce qui est du motif du licenciement qui n'est donc plus un licenciement pour inaptitude dans le cadre dit accident du travail, mais un licenciement dans le cadre d'une maladie. En conséquence, l'indemnité compensatrice pour inaptitude (soit 2'mois) qui vous a été versée initialement, soit 2'56,8,56'€ en brut n'était pas due. Egalement, concernant l'indemnité de licenciement, qui était de 4'346,48'€ en net et qui était doublée, celle-ci n'est en fait à verser, qu'à concurrence de la moitié, soit 2'173,24'€ en net. Compte tenu de ces nouveaux éléments qui nous amènent à rectifier vote fiche de paye, soit par rapport au brut, soit par rapport au net, suivant la rubrique à modifier ou à annuler, la montant net à payer réel n'est plus que de 3'377,82'€ au lieu de 7'639,47'€, somme que vous avez perçue. Il convient donc de nous adresser, comme nous en avons convenu téléphoniquement, la différence. Le montant de cette différence s'élève donc à 7'639,47'€ ' 3'377,82'€ = 4'261,65'€. Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir dans un premier temps passer en nos bureaux, afin de faire le nécessaire pour régulariser ce dossier et nous amener un chèque de la somme question. D'autre part, et comme nous vous l'avons indiqué, nous vous préparons un dossier de solde de tout compte, rectificatif, notamment au niveau d'une nouvelle attestation pour Pôle Emploi, qui va venir annuler et remplacer celle en votre possession, les éléments à indiquer n'étant donc plus les mêmes et n'étant plus les bons. Lorsque l'ensemble des documents rectificatifs sera prêt, nous vous appellerons afin que vous passiez en nos bureaux afin de les retirer. Nous adresserons également au Pôle Emploi, la nouvelle attestation rectificative.'»

Et encore le 28 juillet 2016':

«'Suite à notre dernier courrier du 12 juillet 2016, et aux échanges par mail avec votre conseiller salarial, M. [E], nous vous confirmons qu'il vous appartient de prendre contact avec la CPAM directement, si vous contestez leur décision. Vous restez donc nous devoir la somme de 4'261,65'€ qu'il vous appartient de nous rembourser dans les meilleurs délais. Si la CPAM devait revenir sur sa décision, nous serons à temps d'établir un nouveau solde de tout compte, car étant donné la situation, nous avons été obligés de refaire une fiche de paye correspondant à la réalité, et nous allons donc aviser les services de Pôle Emploi et les services fiscaux de la situation. Nous vous remercions par avance de l'honnêteté dont vous ferez preuve dans ce dossier, car notre bonne foi ne saurait être mise en cause, pour preuve notre versement indu. Nous vous avisons toutefois que si vous ne procédez pas à ce remboursement à réception de la présente, nous donnerons la suite judiciaire qu'il convient.'»

[4] Sollicitant le paiement de la somme de 4'261,50'€ outre celle de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 juin 2017 alors que Mme [K] [O] formait un recours contre la décision de la CPAM du Var. Les parties n'ont pas informé la cour des suites données à ces procédures.

[5] Contestant la procédure de licenciement au motif de l'absence de consultation des délégués du personnel et reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de rechercher son reclassement, Mme [K] [O] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 12'février'2020, a':

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 50'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté [sic] du surplus des demandes';

mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la salariée.

[6] Cette décision a été notifiée le 4 mars 2020 à Mme [K] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mars 2020. L'instruction a été clôturée au 27 mars 2026 par ordonnance du 20 janvier 2026.

[7] Suivant jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SAS [1] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2020 aux termes desquelles Mme [K] [O] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris';

débouter l'employeur de toutes ses demandes';

dire que la consultation préalable obligatoire des délégués du personnel n'a pas été respectée';

dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur';

dire que la procédure de licenciement est irrégulière';

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1'130'€ bruts';

indemnité pour non respect de l'avis des délégués du personnel et pour non respect de l'obligation de reclassement': 13'564'€';

1'500'€ ainsi qu'aux entiers dépens pour ses frais de 1re instance';

1'500'€ pour les frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocat sur sa due affirmation de droit.

[9] La salariée a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de l'employeur, les 10 juillet 2024 et 18 août 2025 ainsi que l'AGS, le 2 août 2024 sollicitant que l'arrêt leur soit opposable et sollicitant de tout succombant la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.

[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2026 aux termes desquelles la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], demande à la cour de':

constater que les pièces versées aux débats permettent de démontrer l'organisation effective des élections des représentants du personnel et la carence de candidature aux deux tours';

dire qu'à la date du licenciement, l'employeur disposait d'un procès-verbal de carence aux élections professionnelles';

dire que la salariée ne peut valablement contester la régularité de ces élections et de la carence constatée devant la cour alors qu'aucun recours en contestation des élections n'a eu lieu à l'époque';

constater que l'entretien préalable a bien eu lieu et que l'appelante ne démontre aucun préjudice à ce titre';

dire qu'elle démontre que l'employeur n'avait pas de solution de reclassement interne, adaptée en fonction des préconisations médicales dans l'avis d'inaptitude et des postes administratifs pourvus et de qualification supérieure';

confirmer le jugement entrepris';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes';

condamner la salariée au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.

[11] Par lettre du 26 janvier 2026, l'AGS, [3] de [Localité 1], a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée compte tenu de la teneur du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'obligation de reclassement

[12] La salariée fait valoir que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais qu'il a précisé qu'elle était apte à un poste sans port de charge, sans station debout prolongée, sans travaux effectués en position accroupie ou penchée en avant et qu'ainsi un poste administratif type accueil pourrait lui convenir. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir sérieusement cherché à la reclasser. L'employeur répond qu'il disposait de postes administratifs mais que ces derniers étaient tous pourvus à la date de l'inaptitude de la salariée, laquelle, surtout, ne possédait aucune qualification administrative.

[13] La cour retient que l'employeur ne justifie pas de ce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise et au temps du licenciement pouvant convenir tant à l'aptitude médicale résiduelle de la salariée qu'à ses compétences professionnelles dès lors qu'il ne produit aucune pièce établissant son affirmation et notamment pas le registre d'entrée et de sortie du personnel. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

2/ Sur la consultation des délégués du personnel

[14] L'article L. 1226-10 disposait dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er'janvier'2017 que':

«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»

[15] L'article L. 1226-15 du code du travail ajoutait du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 que':

«'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'»

[16] Sollicitant le bénéfice de l'indemnité minimale de douze mois de salaire, la salariée reproche à l'employeur d'être responsable de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel dès lors qu'il n'a pas régulièrement organisé leur élection. Elle relève que l'effectif de l'entreprise était de 243 salariés au 31 décembre 2014 selon attestation Pôle Emploi et que les élections de la délégation unique du personnel ont été fixées aux 7 et 21'janvier'2015. La salariée conteste la régularité des procès-verbaux de carence relatifs à l'élection d'une délégation unique du personnel au lieu de celle de délégués du personnel. Elle ajoute que la seule mention dans le procès-verbal de carence des indications d'une note de service du 21 novembre 2014 par voie d'affichage ne confère pas date certaine à l'information des élections et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'ensemble de son personnel sur ses sites. Elle produit en ce sens l'attestation d'une salariée de novembre 2014 à février 2015 affirmant n'avoir jamais vu de note de service relatives aux élections des délégués du personnel ou de la délégation unique sur cette période. Enfin, la salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur liste de candidats, soit par courrier pour les syndicats reconnus représentatifs dans l'entreprise, et par tous moyens pour les autres syndicats.

[17] Le liquidateur judiciaire de l'employeur produit en réponse le procès-verbal de carence du 10'mars'2015, il explique que l'organisation des élections n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal d'instance. Sur le fond, il précise que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 200'salariés dès lors qu'une majorité des 243 employés étaient à temps partiel comme attesté par le livre de paie 2016 qu'il produit et qu'ainsi l'employeur était bien fondé à mettre en place une délégation unique du personnel. Il produit les courriers du 14 novembre 2014 par lesquels les syndicats représentatifs ont été invités à se manifester auprès de la direction pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Il ajoute qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté, l'employeur a défini unilatéralement les modalités pratiques d'organisation des élections lesquelles ont été affichées le 21 novembre 2014, le premier tour des élections étant prévu pour le 7 janvier 2015, qu'il était ainsi prévu que les cinq syndicats représentatifs disposaient d'un délai d'un mois pour se manifester à nouveau, ce qu'ils n'ont pas fait, que le premier tour des élections a conduit à un procès-verbal de carence et que dès le 8 janvier 2015, le personnel a été informé qu'un second tour de scrutin était fixé au 21 janvier 2015, que la direction n'ayant reçu aucune candidature pour ces élections, un procès-verbal de carence a été établi pour le second tour. Il justifie encore que ces procès-verbaux ont été transmis à la DIRECCTE PACA. Concernant l'affichage de l'information, le liquidateur judiciaire de l'employeur explique que l'entreprise n'a qu'un siège social, aucun établissement et que le personnel de nettoyage travaille chez les différents clients de l'entreprise.

[18] La cour retient au vu des explications circonstanciées du liquidateur judiciaire de l'employeur, qui sont corroborées par les pièces qu'il produit, que l'employeur était bien fondé à tenter de mettre en place une délégation unique du personnel compte tenu de son effectif et qu'il a loyalement et régulièrement tenté d'organiser les élections de cette dernière. Dès lors, il n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel et la salariée ne peut bénéficier du plancher d'indemnisation de douze mois.

3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[19] La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 7'ans révolus au temps du licenciement et elle était âgée de 53'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 6'mois de salaire soit la somme de 6'×'1'130'€ = 6'780'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

[20] La salariée sollicite la somme de 1'130'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement reprochant à l'employeur de ne pas produire la convocation à l'entretien préalable et ainsi de pas justifier du respect du délai de 5'jours. Mais le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.

5/ Sur les autres demandes

[21] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur, ceux d'appel distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocat sur sa due affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Fixe les créances de Mme [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes':

6'780'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute Mme [K] [O] de ses autres demandes.

Dit l'arrêt opposable à l'AGS, [3] de [Localité 1].

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1], ceux d'appel distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocat sur sa due affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 février 2020
Identifiant source
6a48afff93c619cd1f4e1c1a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48afff93c619cd1f4e1c1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.