Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 25 juin 2026RG n° 26/00348

CSE / représentants du personnel
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La SAS LES MANDATAIRES admet l'existence d'une difficulté concernant la convocation à l'audience du 2 avril 2026 de la SAS MYSHA L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit': I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
  • Éléments du litige : Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
  • Solution: Prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la SAS MYSHA
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Juin 2026

N° 2026/289

Rôle N° RG 26/00348 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5ON

S.A.S. MYSHA

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Malika ATSMAN

Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. MYSHA, demeurant [Adresse 1] FRANCE

représentée par Me Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a :

-prononcé la conversion du redressement judiciare de la SAS MYSHA en liquidation judiciaire,

-désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par maître [I] [L] en qualité de liquidateur,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement .

Par déclaration reçue le 7 mai 2026, la SAS MYSHA a interjeté appel de la décision et par actes du 28 mai 2026, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement.

La SAS MYSCHA a soutenu oralement sa demande à l'audience.

La SAS LES MANDATAIRES a indiqué à l'audience ne pas s'y opposer.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.

L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

La SAS MYSHA fait valoir :

-qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 2026, que par jugement du 26 mars 2026 en sa présence, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 15 juillet 2026,

-qu'elle n'a pas reçu communication de la requête en conversion et n'a pas été avisée et convoquée pour l'audience du 2 avril 2026, ce qui constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,

-que le jugement du 30 avril 2026 prononcé 3 semaines après celui autorisant la poursuite de la période d'observation le contredit sans motif ,

-que la liquidation aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives .

La SAS LES MANDATAIRES admet l'existence d'une difficulté concernant la convocation à l'audience du 2 avril 2026 de la SAS MYSHA

L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit':

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article'L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

'

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 15 janvier 2026 et par jugement du 26 mars 2026, rendu en la présence de la SAS MYSHA , la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au terme fixé par le jugement d'ouverture à savoir le 15 juillet 2026, le tribunal considérant que l'entreprise disposait de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.

Elle était défaillante une semaine plus tard à l'audience du 2 avril 2026 ayant donné lieu au jugement prononçant la liquidation judiciaire en constatant que tout redressement était manifestement impossible.

Il est cependant confirmé par le mandataire que la SAS MYSCHA n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 2 avril 2026 et qu'elle n'a pas eu connaissance de sa requête en vue de la conversion en liquidation judiciaire.

Il en résulte une violation du principe du contradictoire'.

Par ailleurs, alors que la juridiction a constaté le 26 mars 2026 après débats le 12 mars 2026 que la SAS MYSHA disposait de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de son activité , le fait que tout redressement apparaisse manifestement impossible lors de l'audience du 2 avril soit trois semaines plus tard est totalement contradictoire et n'est motivé par aucun élément chiffré.

Il apparaît par ailleurs que les locaux sont assurés, qu'il n'y a pas de salarié et que le passif ( non provsionnel) est de l'ordre de 20300 euros, que l'inventaire a pu être réalisé.

Il existe en conséquence des moyens sérieux de réfomation de la décsion qui justifient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

'

Conformément aux dispositions de l'article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.

'

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement en référé,

'

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 30 avril 2026 ( n° RG 2026 L 01187, réf M0004076, N°PCL 2026J00052) convertissant en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la SAS MYSHA,

'

RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour saisie de l'appel dudit jugement,

'

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SAS MYSHA.

'

'

LE GREFFIER LA PRESIDENTE'

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a2b93c619cd1f335160.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.