Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 25/07643
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mars 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la rémunération que le salarié percevait était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.' Par déclaration électronique du 24 juin 2025, M. [E] a saisi la présente cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Éléments du litige : La SAS [1] a embauché M. [E] en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.890,44 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2005.
- Solution: Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019; Condamne M. [E] au paiement des dépens de l'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles la Clinique [Etablissement 2]
- Conclusions notifiées lesquelles M. [E]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/250
N° RG 25/07643
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO55T
[Q] [E]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2026
à :
- Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Arrêt en date du 24 juin 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2025, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 8 février 2024, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 22 mars 2021.
APPELANT
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché M. [E] en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.890,44 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2005.
À compter de l'année 2011, M. [E] a exercé, parallèlement à ses fonctions, un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise et au CHSCT.
Selon avenant au contrat de travail du 21 mars 2013, à effet du 1er janvier 2013, la clinique l'a affecté au poste de médecin coordonnateur selon une convention individuelle de forfait en jours.
Au cours de l'année 2011, invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, M. [E] a engagé une action contentieuse aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés.
Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes.
Selon arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier seulement en ce qu'il avait débouté M.[E] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.
Selon arrêt du 17 avril 2018, la cour d'appel de Nîmes a condamné la SAS [1] à payer à M. [E] une somme de 45.252 euros à titre de rappel de salaire sur le repositionnement conventionnel, outre la somme de 4.525 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 4.543 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, outre 454 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.960 euros à titre de rappel de majoration de jours fériés, outre celle de 196 euros au titre des congés payés afférents.
Le 25 février 2019, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de reclassification de son emploi au poste de « médecin-chef », coefficient 882 de la convention collective de l'hospitalisation privée, ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 70.000 euros à parfaire à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral,
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 28.420 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires en raison d'une convention de forfait en jours privée d'effet, outre 2.842 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2019 au 20 septembre 2019 et le 23 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 14 octobre 2019 le salarié a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un état dépressif et anxieux survenu à compter du 18 janvier 2019. Sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 avril 2020.
Le 15 octobre 2019, le CSE a prononcé un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M. [E] et le 19 décembre suivant, le licenciement a été autorisé par la Direccte.
Le 27 décembre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. Selon jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que le Docteur [E] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
- constaté que la Clinique [Etablissement 1] [E] une somme de 4.223,94 euros à titre d'indemnisation des heures de délégation,
- dit que la Clinique [Etablissement 2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le Docteur [E] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dit que le Docteur [E] a perçu postérieurement au 01/02/2018 une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours,
- dit que le licenciement pour inaptitude du Docteur [E] est justifié,
- condamné la Clinique [Etablissement 3] [E] une somme de 4.223,94 euros en deniers ou quittance en réparation d'une erreur sur le paiement des heures de délégation,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 avril 2021 et par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier,
statuant à nouveau,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-4.896,45 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours,
-6.243,67 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation pour la période de février 2018 à mai 2019, outre 624,36 euros au titre des congés payés afférents,
-3.742,95 euros au titre du maintien du salaire pendant l'absence pour maladie,
-2.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination,
-2.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-39.463,80 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi en raison du manquement fautif de l'employeur,
-19.731,90 euros en réparation du préjudice dû au salarié au titre du préavis conventionnel non exécuté en raison d'un manquement fautif de l'employeur, outre 1.973,19 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [E] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [1] aux dépens.
Sur pourvoi principal de la SAS [1], par arrêt du 27 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 4.896,45 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours, l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La décision de la Haute cour est motivée comme suit :
'Vu l'article L. 3121-61 du code du travail :
8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours, l'arrêt retient que la convention individuelle de forfait en jours, qui ne définit pas précisément le nombre de journées travaillées pour l'ensemble des missions stipulées au contrat et dont les conditions de mise en oeuvre s'accompagnent à la fois d'une absence de mise en place d'élément de contrôle fiable de la durée de travail et d'une absence d'entretien annuel sur la charge de travail ou de tout dispositif permettant de s'assurer que cette charge reste raisonnable, était privée d'effet et que les conditions d'exécution de cette convention caractérisent une utilisation abusive de la convention individuelle de forfait en jours depuis février 2018.
10. Il ajoute que pour autant, et nonobstant l'absence de mise en place par l'employeur d'élément de quantification fiable de la charge de travail du salarié, dont il résulte des pièces qu'il produit qu'elle ne se limitait pas au nombre d'actes médicaux facturés, l'évaluation qu'il fait de son préjudice entre février 2018 et mai 2019 sur la base d'une durée contractuelle de cent quarante-cinq jours de travail, limitée aux seuls soins cliniques, ne permet pas non plus d'en évaluer précisément l'étendue. Il conclut que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié en raison d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à la qualification du salarié, à la somme de 4 896,45 euros.
11. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la rémunération que le salarié percevait était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par déclaration électronique du 24 juin 2025, M. [E] a saisi la présente cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'affaire a initialement été fixée à bref délai à l'audience du 31 mars 2026, puis par avis modificatif du 25 novembre 2025, fixée à l'audience du 28 avril suivant.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2025, par lesquelles M. [E] demande à la cour de :
- dire qu'il a perçu une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019,
- condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer une indemnité nette de 11.156 euros,
- condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 octobre 2025, par lesquelles la Clinique [Etablissement 2] demande à la cour de :
- dire que M. [E] a perçu une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours postérieurement au 17 janvier 2018,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [E] à payer à la Clinique [Etablissement 2] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours
5. Aux termes de l'ancien article L.3121-47 du code du travail, devenu L.3121-61 du même code : 'Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.'
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. (Soc 23 septembre 2009 n°08-41.377 ; Soc 7 décembre 2010 n° 09-42.626 ; Soc 2 juin 2021 n°19-16.067)
6. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 11.156 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours. Il explique qu'alors que le contrat de travail prévoit un forfait de 145 jours d'activité clinique par an, les plannings permettent de vérifier que ce nombre de jours est régulièrement dépassé (167 jours en 2017 et 156 jours en 2018), de sorte que de nombreuses heures et jours de travail n'ont pas été rémunérés. Il indique qu'en sus de son activité de soins, il avait une activité institutionnelle et une activité de représentation du personnel et que l'ensemble de ses activités l'a conduit à travailler 208 jours sur l'année 2018, dont 156 jours de travail de soins cliniques, sans que sa rémunération soit revalorisée depuis 2013. Il en déduit que la clinique qui lui a imposé de travailler 12 jours par cycle de trois semaines au lieu des 11 jours prévus par la convention individuelle de forfait, il a travaillé 17 jours de travail supplémentaires par an. Pour évaluer son préjudice, le salarié évalue le salaire journalier contractuel à 420 euros/jour (78.597€/187jrs), il majore de 25% les jours travaillés au delà du quota contractuel résultant du forfait jour pour (420€+105€), pour déterminer la perte mensuelle de rémunération (743€/mois) et calculer le montant dû sur 15 mois de février 2018 au 10 mai 2019 (date de son arrêt de travail), (743€x15mois) = 11.156 euros.
Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
- l'accord collectif instaurant le forfait en jours applicable à l'ensemble du personnel cadre et non cadre en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou temps partie ;
- L'avenant au contrat de travail du salarié prévoyant au paragraphe concernant l'organisation du travail, qu'afin d'assurer sa mission de soin et de coordination clinique, le temps de présence du salarié s'organisera sur la journée complète, à raison de trois journées par semaine. Il pourra s'ajouter une ou deux journées de travail en week-end toutes les trois semaines. Au total pour assurer son activité clinique il doit accomplir onze jours de travail sur une période de trois semaines consécutives. Il est précisé que dans le cadre de sa mission de médecin coordonnateur et de sa mission institutionnelle, il est amené à participer à des réunions faisant partie de son temps de travail même s'il est réalisé en dehors des journées d'activité de soins cliniques. Sur le forfait jour, il est indiqué que le salarié n'est pas soumis à l'application de l'accord sur les 35 heures mais au forfait jour et qu'en compensation, il bénéficie de 15 jours en RTT à prendre en année civile. Concernant la rémunération, il est indiqué qu'à compter de la mise en place de cette organisation, le salaire forfaitaire mensuel, prime de 13ème mois comprise, est fixé à 6.549,80 euros bruts, outre une indemnité forfaitaire de 20 heures bruts par astreinte ;
- Un courrier du salarié adressé au président de la CME et le coordinateur médical de la clinique le 7 juin 2016 pour dénoncer une augmentation considérable de sa charge de travail depuis le mois de décembre 2015 compte tenu de la suppression de 2,5 postes de médecins, de la diminution de temps de présence des médecins généralistes libéraux, de la diminution du temps de travail d'un médecin salarié passant de 16 heures à 4 heures hebdomadaires, alors que, notamment, le nombre de lits au sein de la clinique a augmenté et le profil des patients admis est de plus en plus lourds ;
- Un courrier du salarié à la directrice de la clinique le 1er septembre 2016 pour dénoncer, notamment, que le redéploiement de temps de travail du week-end vers les jours de la semaine a pour conséquence une majoration du nombre annuel de jours de travail d'environ 35 jours ;
- Le procès verbal de la réunion plénière du comité économique et social du 19 juillet 2018,au cours de laquelle les élus déplorent la réduction du temps de présence des médecins généraliste avec l'arrêt des gardes de nuit, des gardes de week-end et même de semaine et rendant nécessaire le recrutement d'un médecin généraliste salarié ;
- L'attestation de Mme [K] ayant travaillé en qualité d'aide soignante et secrétaire du comité d'entreprise au sein de la clinique de novembre 1990 à mars 2019, attestant en ces termes : 'depuis 2011, la clinique a diminué le nombre de médecins salariés, ce qui a considérablement augmenté la charge de travail des médecins restants. Le Docteur [E] a exprimé à plusieurs reprises une surcharge de travail étant le seul médecin restant à temps plein. (...)';
- Un mail adressé par le salarié à la directrice de la clinique le 15 janvier 2018, dans lequel il indique que les termes de l'avenant à son contrat de travail ont été validés en mars 2013 alors que la clinique disposait de 5 médecins et que la situation est bien différente cinq ans plus tard : le docteur [P] ayant réduit son temps de travail en septembre 2016, le docteur [R] ayant quitté l'effectif sans être remplacé, le docteur [M] ayant réduit son temps de présence de 75%, passant de 16 heures de travail à 4 heures hebdomadaires, et que le remplacement de collègues absents qui était exceptionnel est ainsi devenu la règle ;
- Un nouveau courrier du salarié à la directrice de la clinique le 8 mars 2018 pour dénoncer l'augmentation constante de la surcharge de travail en ces termes : 'Alors que vous ne cessez de multiplier les contraintes administratives pour pouvoir bénéficier des périodes de repos (congés RTT...), vous alourdissez la charge de travail par la création d'un service de soins supplémentaire déjà opérationnel et par l'intégration d'un certain nombre de lits du service réhabilitaion (l'USR) en psychiatrie générale sans aucun renfort médical, ni évaluation de la charge de travail.
Désormais mon périmètre d'intervention comprend [Adresse 3] [Localité 1] I, [Adresse 3] [Localité 2] II, [Adresse 4] [Localité 3] I, [Adresse 4] [Localité 3] II, [Localité 4] RDC et USR... alors qu'initialement prévu uniquement sur Hypolite I et II! Ce qui était convenu comme 'dépannage' en l'absence d'un confrère salarié ou libéral est devenu une tâche principale exigible. C'est un abus.'
- La demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par le salarié le 14 octobre 2019 dans laquelle il indique qu'alors que la clinique disposait de 6 médecins généralistes (5,5 ETP en 2012) pour encadrer 180 patients dans 5 unités d'hospitalisation, le nombre de médecins a diminué progressivement pour atteindre 3 médecins, soit l'équivalent de 2 ETP, que dans le même temps la capacité d'accueil est passée de 180 lits à 210 lits, qu'il est le seul médecin généraliste à temps plein de l'établissement, qu'à la fin de l'année 2016, compte tenu du départ de deux médecins non remplacés, son planning a été majoré de 17 jours de travail annuels sans contrepartie et qu'en 2018 au départ d'un troisième médecin non remplacé, il lui a été imposé 48 lits supplémentaires à superviser.
7.L'employeur réplique que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 6.577,30 euros lorsque la rémunération conventionnelle d'un médecin au coefficient 602 était fixée en 2019 à 4.251,15 euros bruts par mois, et qu'il ne justifie pas en quoi la rémunération mensuelle qu'il percevait était sans rapport avec les sujétions imposées dans le cadre du forfait annuel en jours.
Il fait valoir qu'il est contractuellement prévu que le salarié bénéficie de 15 jours dits RTT, soit un nombre plus important que celui d'un salarié disposant d'un forfait jours de 218 jours et dont le nombre de jours RTT est habituellement de 9. Il en déduit que le nombre de jours pouvant être travaillés sur une année était fixé à un total de 212 jours : 365 jours calendaires, auxquels il est soustrait 25 jours ouvrés de congés payés, 104 jours correspondants aux week-ends, 9 jours fériés en moyenne et 15 jours dits RTT. Il considère que le salarié soutient à tort que l'avenant au contrat du 21 mars 2013 limiterait son activité à 145 jours par an, alors que ce décompte, qui lui est propre, est inexact et se fonde sur la confusion entre répartition des jours travaillés sur la semaine (11 jours en moyenne sur des périodes de 3 semaines) et le nombre maximum de jours travaillés sur l'année (déterminés à partir du nombre de jours de congés payés, de jours fériés et de jours RTT accordés). Il se fonde sur les plannings annuels pour démontrer que le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié ne dépassait pas celui fixé dans la convention et il s'appuie sur les bulletins de paie 2018 et 2019 pour établir que les heures de délégation du salarié lui étaient réglées en sus de son forfait annuel sous forme d'heures supplémentaires majorées et que les jours fériés travaillés par le salarié étaient également rémunérés en sus de la rémunération mensuelle brute. Au soutien de sa prétention, il produit :
- un état annuel des plannings réels récapitulant le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de congés payés pris, de jours RTT pris, de formation, ou de maladie sur chaque mois de chacune des années de 2015 à 2019,
- les bulletins de salaires 2018 et 2019.
8. La cour retient que ni l'accord collectif prévoyant l'application du forfait annuel en jours au personnel soignant, ni l'avenant au contrat de travail du salarié prévoyant qu'il soit soumis au forfait en jours, ne fixe expressément le nombre maximum de jours travaillés sur une année. En revanche, il est contractuellement prévu qu'en compensation de la soumission du salarié au forfait en jours, il bénéficie de 15 jours en RTT. Il s'en suit que le nombre maximum de jours travaillés, sur une année, déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires, le nombre de jours de week-end, de congés payés, de jours RTT, de jours fériés légalement prévus, outre le nombre supplémentaire de jours de RTT contractuellement prévus, est fixé, conformément au calcul de l'employeur, à 212 jours sur une année et non à 145 jours par an comme l'invoque le salarié. Ce temps annuel maximum de travail comprend l'exécution de l'ensemble des missions du salarié visées au contrat, à savoir, son activité de soins cliniques, ainsi que son activité de médecin coordonnateur et celle de représentant institutionnel. L'indication, dans le contrat, suivant laquelle l'activité clinique du salarié doit être accomplie sur onze jours maximum sur une période de trois semaines consécutives, ne concerne que l'organisation du travail et ne permet, en aucun cas, de déterminer la durée maximale de travail sur l'année.
Le salarié ne discute pas le nombre de jours travaillés en soins cliniques tels qu'ils résultent des états annuels de plannings réels produits par l'employeur, soit :
- 133 jours en 2015,
- 160 jours en 2016
- 167 jours en 2017,
- 156 jours en 2018,
- et 59 jours en 2019,
de sorte que le nombre maximum de jours travaillés sur l'année contractuellement prévu n'a jamais été dépassé pour le seul exercice de sa mission de soins cliniques.
En outre, le salarié indique lui-même que ses activités annexes de coordination médicale et représentation institutionnelle, ajoutées à son activité de soins, l'ont amené à travailler 208 jours sur l'année 2018, soit un nombre de jours inférieur au nombre de jours de travail contractuellement prévus dans le forfait.
De surcroît, il résulte des bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2019, période sur laquelle le salarié demande à être indemnisé, que celui-ci a perçu, outre le montant d'un salaire mensuel fixe revalorisé à 6.577,30 euros, supérieur au montant minimum conventionnel compte tenu de la valeur du point au 1er juillet 2019 et du coefficient 603 du salarié (7,05 x 603 = 4.251,15€), des heures supplémentaires majorées pour rémunérer les heures de délégation effectuées en qualité de représentant du personnel au sein des institutions alors même qu'il était contractuellement prévu que le forfait annuel couvre la rémunération de l'ensemble des missions du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rémunération perçue par le salarié dans le cadre du forfait annuel en jours, auquel il est soumis depuis 2013, demeure en rapport avec les sujétions imposées par le forfait. Le salarié sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
9. Le salarié, succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
10. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mai 2025 sous le numéro de pourvoi 24-12.382,
Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019,
Déboute M. [E] et la Clinique [Etablissement 2] de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [E] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mars 2021
- Identifiant source
- 6a47869593c619cd1f32e933
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47869593c619cd1f32e933.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
