Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/07828
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 3 mai 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019.
- Procédure: La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, comme nous en avons convenu ce jour par téléphone.'» [3] Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, Mme [Z] [K] a saisi le 18'janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 3 mai 2022, a': dit la rupture anticipée du contrat de travail abusiv.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive'; condamné M. [T] [B] à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes': 18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée'; ''1'845'€ bruts à titre d'indemnité de précarité'.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [T] [B]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [Z] [K]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/244
N° RG 22/07828
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPR5
[T] [B]
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2026
à :
- Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00004.
APPELANT
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1] - ETATS UNIS
représenté par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS
et par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M. [T] [B] a embauché à nouveau Mme [Z] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2020, à effet du 1er mai 2020 au 31'octobre 2021, toujours pour surcroît d'activité, les fonctions de la salariée étant ainsi déterminée à l'article 2 du contrat':
«'Effectuer le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, entretenir les lieux de travail, conformément à leur prestige, assurer la sécurité des lieux.'»
Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective des salariés employés de maison.
[2] Le 1er mai 2020 la salariée adressait à Mme [S] [A], assistante de l'employeur, un courriel ainsi rédigé':
«'J'ai signé un contrat de travail du 1er mai au 31 octobre 2020 en qualité de lingère avec M.'[B] pour employeur dans sa villa de [Localité 3]. J'ai été informée par communication téléphonique par Mme [A] que ce contrat était annulé, mais je n'ai à ce jour aucune trace écrite de l'annulation de ce contrat. Par ces temps de pandémie, j'utilise mon droit de retrait jusqu'à la fin du confinement étant sur mon lieu de travail en contact direct avec le linge personnel et de maison des personnes vivants dans la villa de M. [B] et de ces appartements. Dans l'attente d'une confirmation écrite d'annulation de mon contrat et des mesures gouvernementales prise pour une date du confinement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de toute ma considération.'»
Mme [S] [A] répondait ainsi par courriel du 2 mai 2020':
«'Pour faire suite à notre conversation téléphonique d'hier, et comme nous en avions convenu le 3 mars 2020, je te confirme que le contrat signé le 28 février 2020 est annulé. En effet, à cette date, Mme [U] [B] ne peut plus embaucher du personnel supplémentaire pour l'entretien de sa propriété de [Localité 2]. Tu trouveras ci-joint le courrier que tu aurais dû recevoir.'»
Ce courrier du 3 mars 2020 était ainsi rédigé':
«'Nous vous informons que suite à un évènement de force majeure, nous sommes dans l'obligation de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée. La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, comme nous en avons convenu ce jour par téléphone.'»
[3] Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, Mme [Z] [K] a saisi le 18'janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 3 mai 2022, a':
dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive';
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''1'845'€ bruts à titre d'indemnité de précarité';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise d'un bulletin de salaire dont il ressort l'indemnité de précarité, sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte';
ordonné l'exécution provisoire du jugement';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l'employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 4 mai 2022 à M. [T] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2026.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive';
l'a condamné à payer à la salariée les sommes suivantes':
18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''1'845'€ bruts au titre de l'indemnité précarité';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
a ordonné la remise d'un bulletin de salaire dont il ressort l'indemnité de précarité, sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte';
a ordonné l'exécution provisoire du jugement';
a débouté la salariée du surplus de ses demandes';
l'a débouté de sa demande reconventionnelle';
l'a condamné aux entiers dépens';
à titre principal,
dire que le 3 mars 2020, la salariée a manifesté son accord avec la rupture anticipée de son contrat de travail, en remerciant sa secrétaire de la prévenir suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser';
dire qu'en lui adressant un mail le 1er mai 2020 en feignant de ne pas avoir été informée et avoir accepté l'annulation de son contrat de travail le 3 mars 2020, la salariée a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée contraire aux dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail';
dire que la salariée ne saurait prétendre au paiement d'une quelconque indemnité pour la prétendue rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée avec lequel elle avait manifesté son accord avant de changer opportunément et de mauvaise foi de position';
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes';
débouter la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes à savoir':
18'450'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''1'845'€ à titre d'indemnité de précarité';
à titre subsidiaire,
dire qu'au 28 février 2020, date à laquelle la salariée a signé son contrat de travail, l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences correspondaient à un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil en ce qu'il s'agissait d'un «'évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et empêchant l'exécution de son obligation par le débiteur.'»
dire que la rupture anticipée le 3 mars 2020 du contrat de travail à durée déterminée du 29'février 2020 qui devait débuter le 1er mai 2020 pour force majeure est justifiée et n'est pas abusive';
dire que la qualification de cas de force majeure relevant d'un sinistre ne peut être retenue au cas d'espèce';
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles';
débouter la salariée de ses demandes indemnitaires reconventionnelles à savoir':
18'450'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''1'845'€ à titre d'indemnité de précarité';
''1'845'€ au titre des congés payés';
la remise sous astreinte journalière de 150'€ de l'attestation Pôle Emploi corrigée, certificat de travail corrigé, des bulletins de paie corrigés, du reçu pour solde de tout compte corrigé';
que l'ensemble des condamnations produise des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la copie de la saisine du conseil de prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
en tout état de cause,
débouter la salariée de sa demande de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles'ainsi qu'aux entiers dépens';
condamner la salariée à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [Z] [K] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il'a':
dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était abusive';
condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat';
''1'845'€ bruts au titre de l'indemnité précarité';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise d'un bulletin de salaire dont il ressort l'indemnité de précarité, sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision';
ordonné l'exécution provisoire du jugement';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l'employeur aux entiers dépens';
l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés afférents au paiement des salaires restants à courir à titre d'indemnisation';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée': 18'450'€ nets';
indemnité de précarité puisqu'il ne s'agit pas d'une saison mais d'un surcroît d'activité': 1'845'€ nets';
indemnité de congés payés afférents': 1'845'€ bruts';
ordonner la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 150'€': attestation Pôle Emploi corrigée, certificat de travail corrigé, bulletins de paie corrigés, reçu pour solde de tout compte corrigé';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens';
dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';
assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
[7] L'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que':
«'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'»
1-1/ Sur l'accord des parties
[8] L'employeur soutient que le contrat a été rompu du commun accord des parties donné téléphoniquement le 3'mars 2020 et confirmé le jour même par la lettre précitée. Il produit en ce sens le témoignage de Mme [S] [A]. La salariée conteste avoir accepté la rupture du contrat de travail.
[9] La cour retient que le 3 mars 2019 Mme [S] [A], selon ses propres déclarations, a signifié téléphoniquement à la salariée la rupture anticipée du contrat de travail pour cas de force majeur. Dès lors, à supposer même que dans le cours de la conversation téléphonique, la salariée ait bien convenu de la force majeure et partant de la rupture du contrat, son consentement n'apparaît pas en l'espèce avoir été exprimé de manière réfléchie et libre de toute contrainte dans le contexte sanitaire de l'époque. Il sera en particulier relevé que rien ne permet de penser que la salariée avait alors conscience des conséquences de la force majeure et moins encore de la distinction que l'employeur opère entre force majeure ne donnant pas droit à indemnité compensatrice et sinistre relevant d'un cas de force majeure ouvrant droit à indemnité égale aux rémunérations prévues jusqu'au terme du contrat. En conséquence, il n'apparaît pas que le contrat ait été rompu d'accord parties, mais bien à la seule initiative de l'employeur.
1-2/ Sur la force majeure
[10] L'employeur fait ensuite valoir que le contrat aurait été rompu par un cas de force majeur qui ne constituerait pas un sinistre et l'exonérerait ainsi de l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1243-4 du code du travail. Il soutient que la pandémie de COVID'19 constitue un tel cas de force majeur dès lors qu'elle empêchait les déplacements et avait divisé par 5 la valeur des actions de son entreprise, tous éléments qui l'empêchaient de se rendre dans sa villa de [Localité 2]. La salariée conteste l'existence d'un cas de force majeur.
[11] Aux termes de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, au 3'mars 2020, jour de la rupture de la relation contractuelle, la fermeture des établissements non-indispensables n'avait pas encore été prononcée et ne devait l'être qu'aux termes des arrêtés des 14'et 15'mars 2020. Le confinement n'avait pas encore été mis en place et ne le sera que le 17'mars'2020. De plus, l'employeur reconnaît lui-même que l'année précédente, il avait employé et rémunéré la salariée pendant 5'mois sans se rendre à [Localité 2]. Ainsi, si l'absence de l'employeur et de sa famille pouvait affecter temporairement la première tâche confiée à la salariée, à savoir le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, elle était sans incidence sur les deux autres missions de la salariée, entretenir les lieux de travail, conformément à leur prestige, et assurer la sécurité des lieux. Les fluctuations du cours des actions de l'entreprise fondée par l'employeur n'affectait pas sa capacité personnelle à rémunérer la salariée. En conséquence, l'employeur ne pouvait valablement invoquer la force majeure pour rompre le contrat de travail à durée déterminée au 3 mars 2020.
1-3/ Sur les mesures réparatrices
[12] L'article L. 1243-4 alinéa 1 du code du travail précise que':
«'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'»
En application de ce texte, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé (Soc. 12 mars 2002, n° 99-44.222, 26 septembre 2002, n° 00-42.581 et 30'novembre'2011, n°'10 11.639).
[13] En conséquence, il sera alloué à la salariée, sur la base d'un salaire mensuel de 2'500'€ nets, soit 3'075'€ bruts, les sommes non-discutées de 18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que celle de 1'845'€ bruts à titre d'indemnité de fin de contrat, laquelle présente un caractère salarial.
[14] La salariée réclame la somme de 1'845'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés. Mais la salariée n'ayant pas été placée en congés, elle ne saurait bénéficier d'une indemnité de congés payés. De plus, aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat (Soc. 16 novembre. 1993, n° 90-44.199), l'employeur ne saurait être condamné à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période comprise entre la rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée et le terme de ce dernier, étant relevé d'une part qu'une solution inverse ne serait nullement de nature à assurer une plus grande effectivité du droit à congés payés et d'autre part que la salariée ne réclame nullement un complément de dommages et intérêts pour compenser la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui aurait été versée à l'issue du contrat de travail s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme sans prise de congés payés anticipés. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
2/ Sur les autres demandes
[15] La somme de nature salariale allouée à la salariée produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. La somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
[16] L'employeur remettra à la salariée une attestation [1], un certificat de travail, des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[17] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive';
condamné M. [T] [B] à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes':
18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''1'845'€ bruts à titre d'indemnité de précarité';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l'exécution provisoire du jugement';
débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle';
condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de nature salariale allouée à Mme [Z] [K], soit celle de 1'845'€ bruts, produira intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [T] [B] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que la somme de nature indemnitaire allouée à Mme [Z] [K], soit celle de 18'450'€ nets, produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents.
Dit que M. [T] [B] remettra à Mme [Z] [K] une attestation [1], un certificat de travail, des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
Condamne M. [T] [B] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 3 mai 2022
- Identifiant source
- 6a48aaf193c619cd1f4ded68
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aaf193c619cd1f4ded68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
