Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/00209
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 12 862,18 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Procédure: Par déclaration du 4 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de de l'article 700 du code de procédure civile; STATUANT à nouveau; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P], appelante,
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/248
N° RG 23/00209
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSJK
[A] [P]
C/
S.N.C. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2026
à :
- Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
- Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/06/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00908.
APPELANTE
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
et par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE
S.N.C. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [A] [P] a été employée par la société [1] à compter du 7 février 2013 en qualité de caissière employée libre-service.
2. Le 6 décembre 2017, elle a été victime d'un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017 avec poursuite des soins jusqu'au 31 janvier 2018.
3. Le 11 juillet 2018, elle a été victime d'un nouvel accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail.
4. Le 21 janvier 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement. Le 19 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts.
6. Par jugement du 30 novembre 2022 notifié le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a :
- débouté Mme [P] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 4 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 19 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 11 juillet 2018 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée ;
statuant à nouveau,
- condamner la société SNC [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 14.770,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
- dire que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt légal à compter à compter de la décision à intervenir outre la capitalisation des intérêts échus.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Moyens des parties :
12. La salariée considère que l'employeur a concouru aux accidents du 6 décembre 2017 et du 11 juillet 2018 en méconnaissant son obligation de sécurité et notamment les préconisations de la médecine qui préconisait l'absence de port de charges lourdes. Elle ajoute ne pas avoir été bénéficiaire d'une visite de reprise en suite du premier accident de travail et ne pas avoir bénéficié de formations à la sécurité (gestes et postures 'écrans de visualisation', 'manutention manuelle', 'entrepôt, magasins et parc de stockage') qui auraient pu prévenir ses accidents de travail. Elle indique également que l'employeur, qui avait connaissance de sa grossesse en 2016, n'a alors pris aucune mesure propre à alléger sa charge de travail.
13. La société [1] répond d'abord que le pôle social est seul compétent pour statuer sur la réparation des conséquences d'accidents du travail. S'agissant de la surveillance médicale renforcée de la salariée enceinte, elle observe que Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse. Elle expose ensuite que la salariée a été régulièrement suivie par la médecine du travail, été déclarée apte sans observation à plusieurs reprises et bénéficié d'une visite de reprise après l'accident du travail du 6 décembre 2017. Elle ajoute que celle-ci a également bénéficié d'une formation régulière, la prévention des risques étant très suivie dans l'entreprise.
Réponse de la cour :
14. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ;
15. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
16. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
17. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social. (Soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074).
18. Ainsi que le souligne l'employeur, la juridiction prud'homale n'a pas à statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette question relevant du pôle social. La salariée précise d'ailleurs avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident de travail du 11 juillet 2018, sans préciser la décision rendue.
19. La salariée verse aux débats :
- l'attestation d'une cliente, Mme [N], qui indique : 'j'ai constater également que cette jeune femme enceinte tirer des palettes avec un tirepalette manuel et porté des charges lourdes. Certes êtres enceintes n'est pas une maladie, il se doit de son responsable et entreprise d'alléger les horaires et le poste' ;
- une photographie de la salariée, enceinte, se tenant devant une palette de canettes de coca-cola.
20. La cour relève que si Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse à son employeur, il ne fait pas débat qu'elle a été enceinte en 2016. Or, l'employeur ne justifie pas des mesures prises pour éviter à la salariée le port de charges lourdes ou des tractions requérant des efforts importants.
21. L'employeur justifie sinon que la salariée a participé à diverses formations dont une formation sur la chaîne du froid et sur le transpalette.
22. Il établit ensuite qu'une visite de reprise a été organisée le 9 avril 2018 après l'accident du travail du 6 décembre 2017 (étant relevé que la salariée n'avait pas été absente au moins 30 jours). Le médecin précise dans son avis : 'pas de contre-indication à la reprise du poste. Doit alterner dans la journée les différents postes de travail (caisse, rayon, boulangerie')'. Il ajoute que la salariée doit être revue au plus tard le 9 juillet 2018.
23. Il appartient à la juridiction de rendre effectives les obligations de sécurité de l'employeur découlant des conventions internationales par l'allocation de dommages et intérêts. Or, il ne peut qu'être constaté que l'employeur ne justifie pas avoir cherché à organiser la deuxième visite préconisée par le médecin du travail.
24. L'employeur, ayant manqué à son obligation de sécurité, sera condamné à verser à Mme [P] 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparations.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
25. La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Elle explique que l'employeur n'était pas fondé à invoquer une dispense de reclassement car le rapport médical de pré-reprise du 9 janvier 2019 ne visait pas une inaptitude à tout emploi ; qu'il aurait dû demander des précisions au médecin du travail au lieu de se fonder sur l'avis de dispense rendu 13 jours plus tard.
26. L'employeur répond que le médecin du travail s'est prononcé expressément sur la dispense de reclassement.
Réponse de la cour :
27. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4,L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
28. L'article L1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1226-10 (VT)L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
29. Au terme de son avis du 21 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte avec la mention suivante : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Ainsi, l'employeur était dispensé de l'obligation de recherche de reclassement. Le premier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence écarté.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée :
Sur le moyen des parties :
30. Mme [P] fait valoir que son inaptitude est la résultante directe d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle considère que l'employeur a contribué à la survenue des deux accidents du travail.
31. L'employeur expose avoir respecté son obligation de sécurité et en justifier.
Réponse de la cour :
32. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624)
33. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306)
34. La salariée expose qu'une de ses tâches principales, la manutention, consistait en la mise en rayon de cartons pleins issus des palettes et impliquait des contraintes posturales réitérées et des ports de charges souvent très lourdes. Elle indique avoir été victime d'un premier accident le 6 décembre 2017, en chutant sur un sol glissant alors qu'elle portait des chaussures de sécurité, puis d'un second accident le 11 juillet 2018, en chutant cette fois en manipulant des boîtes très lourdes lors du déchargement d'une palette. Elle précise que suite au premier accident du travail, l'employeur a sciemment ignoré les recommandations du médecin, qui avait constaté une lombalgie base gauche et contre-indiquait le port de charges lourdes.
35. La salariée communique les pièces suivantes :
- un arrêt de travail de prolongation du 8 décembre 2017 établi par un médecin généraliste faisant état d'une 'lombalgie basse gauche - port de charge impossible' ;
- une attestation du 20 janvier 2023 de M. [V] [J] (absence de précision de la fonction ou des liens éventuels avec Mme [P]) qui indique : 'a chaque fois que Mlle [P] va faire ces commissions me demande de portes ces charges lourde a cause de ces douleurs au bras gauche';
- l'arrêt du 19 décembre 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui écarte une faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail du 6 décembre 2017 mais la retient s'agissant de l'accident du travail du 11 juillet 2018.
36. Afin de justifier qu'il a rempli son obligation de sécurité, l'employeur produit les pièces suivantes aux débats :
- un extrait d'un accord sur la pénibilité au travail (10 pages sur 19), conclu entre la société [2] et les organisations syndicales représentatives des salariés (date de l'accord non mentionnée) qui relève des facteurs de risque pour les caissiers et préparateurs de commandes liés aux postures pénibles et/ou au travail répétitif ;
- un relevé des formations effectuées par la salariée : la chaîne du froid 2.0 (juin 2017), la sécurité monétique (juillet 2017), la gestion des économies d'énergie (janvier 2016) et le transpalette (2012) et un tableau reprenant ces formations et mentionnant que certaines, qui paraissent floutées, sont 'manquantes'.
- un document non daté présentant une formation 'Santé et Sécurité au travail'.
Sur l'accident du 6 décembre 2017 :
37. Aucune des parties ne produit la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2017. La salariée explique être tombée à cause d'un sol glissant sans pour autant relier clairement cet accident à un manquement particulier de l'employeur à une obligation de sécurité. Or, les exigences d'un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire n'impose à l'employeur que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat développé entre les parties.
Sur l'accident du 11 juillet 2018 :
38. De nouveau, la déclaration d'accident du travail n'est pas communiquée. Toutefois, la déclaration, établie par l'employeur le 20 juillet 2018, est rappelée dans l'arrêt du 19 décembre 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est indiqué que : 'la salariée mettait en rayon des boîtes de thon', 'elle déclare que les boîtes sont tombées et qu'elle aurait glissé dessus et serait tombée au sol sur la jambe gauche et le coude gauche" et qu'elle a été transportée au centre hospitalier de la [Localité 2].
39. La salariée fait un lien direct entre cet accident et des contraintes posturales réitérées dans le cadre de ses tâches de manutention et le port de charges lourdes. Or, la société [1] ne démontre pas par les pièces produites avoir tout mis en 'uvre pour éviter les risques, assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée. Elle ne justifie d'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels et l'accord sur la pénibilité au travail communiqué est incomplet. L'employeur ne justifie par ailleurs d'aucune mesure pour éviter ou prévenir les risques repérés. Il est donc retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présentant un lien avec la survenance de l'accident du 11 juillet 2018. Le licenciement est dès lors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
40. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
41. Pour une ancienneté de 6 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 7 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
42. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté (6 ans), de son âge (35 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 8862,18 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1477,03 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
43. Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
44. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
45. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] à ce titre.
46. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [P] les sommes suivantes :
- 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 8862,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DIT que les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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