Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

La Société SAS [1], a pour activité la vente et le négoce de fruits et autres produits transformés (tels que jus de fruits, compotes, liqueurs, cidres, vinaigres, confitures etc..) certifiés « bio ». La Société SAS [2] [I] a embauché Monsieur [Q] [J] par contrats de travail saisonniers, en qualité de préparateur de commande et livreur, pour exercer des travaux liés à la saison de la pomme, aux dates suivantes : - Du 27 octobre 2020 au 30 avril 2021, - Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, - Du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Condamnation : 12 664 €Licenciement+14
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146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

De même, aucune des attestations qu'elle verse au débat ne mentionne qu'elle se serait plainte à son employeur et qu'elle aurait exprimé des revendications. Enfin, comme l'indique la société intimée, la cour ne peut que relever qu'il est troublant que la salarié s'est rétractée après que l'employeur lui ait, par lettre du 13 novembre 2020, réclamé le remboursement des IJSS indûment perçues alors qu'il pratiquait la subrogation. Par ailleurs, la cour retient que le grief de défaut de remise des documents de fin de contrat, au demeurant quérables, tel qu'exprimé dans le courrier de rétractation de Mme [K], est apparu postérieurement à la démission, de sorte que, n'étant ni antérieur, ni contemporain à la démission, il ne peut rendre cette dernière équivoque.

Condamnation : 8 792 €Licenciement+16
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147

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10761

Cour d'appel

, est donc infirmé de ce chef. Le harcèlement moral, même s'il est pour l'essentiel postérieur à l'arrêt de travail de Mme [R], est établi, ces agissements ayant ainsi contribué à entretenir l'altération de l'état de santé de la salariée et à perturber le protocole de soins dont fait état l'intimée. La cour trouve au dossier, compte tenu de la nature des agissements de l'employeur et de leur durée, des éléments suffisants permettant d'allouer à l'intimée, en réparation de son préjudice moral, une somme de 4000€. sur la nullité du licenciement Selon l'article L1152-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou

Condamnation : 21 500 €Licenciement+23
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148

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

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Ainsi que l'énonce le jugement querellé : -La société [X], dont Monsieur [R] [X] était le gérant, détenait 33% des actions de la société [3] [2]. -La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10823

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La société SCA [2] - [3] est spécialisée dans les prestations de service de captage, traitement et distribution d'eau. Monsieur [D] [X] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2002 par la société SCA [2] en qualité de chargé de clientèle, au niveau 3 de la catégorie employés/ouvriers, groupe III, selon la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement qui régissait la relation de travail. Dans le cadre d'un projet de réorganisation de la société, susceptible d'entraîner des licenciements économiques, par lettre recommandée du 28 novembre 2019, l'employeur a proposé au salarié trois postes de reclassement sur des emplois de conseiller clientèle.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+14
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150

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes. Les parties ont conclu une convention de rupture amiable du contrat le 24 juin 2019. Par courrier Chronopost du 29/08/2019, réceptionné le 30/08/2019, Mme [P] a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 6/09/2019, auquel elle ne s'est pas présenté. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Septembre 2019, la société [4] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, c'est dans ces conditions que Mme [P] , par requête

Condamnation : 20 135 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

La Société [1] a pour activité l 'édition de logiciels système et de réseau. Elle applique la convention collective nationale bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (dite [2]). Pour la période allant du 17 novembre 2016 au 30 juin 2018, Monsieur [W] [U], a été engagé en qualité de consultant, dans le cadre d'un contrat « auto entrepreneur » en date du 17 novembre 2016, comportant une période d'essai de 2 mois. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018, Monsieur [W] [U] a, par la suite, été embauché par la société SAS [1] en qualité de « Co-founder of Variabl project, Research Lead », chercheur, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+18
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152

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/09139

Cour d'appel

M. [I] [Q], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais [1], exerce l'activité de chauffeur VTC depuis mai 2016, sous le statut d'entrepreneur indépendant. Le 1er octobre 2020, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société [1] en un contrat de travail et en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture. Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse : - s'est déclaré compétent, - dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale, - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [Q] sous les n°6 et 36, - dit qu'a été conclu entre la société [1] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

La société [2] a pour activité principale la location de véhicule avec affichage publicitaire pour les collectivités locales et territoriales, ainsi que pour des organismes divers, dont le financement est assuré par la location d'espaces publicitaires par démarchage auprès des commerçants, artisans et industriels. Monsieur [K] [S] ( le salarié) a été embauché le 11 avril 2018 par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP exclusif, affecté en priorité, sans pour autant bénéficier d'une exclusivité sur le secteur géographique attribué, sur plusieurs départements (06, 83, 13, 84, 04, 05).

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 juin 2026, 25/03835

Cour d'appel

Le 28 novembre 2022, Mme [R] [Z] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur la demande, retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [R] [Z] a saisi, le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande. Après désignation d'un médecin consultant et par jugement

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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156

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 26/06513

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-5 N°2026 /M47 N° RG 26/06513 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4GM S.A.S. SAS [1], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Madame [P] [G], demeurant [Adresse 5] non représentée SAS [2] Prise en la personne de son Président domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEES ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Philippe ASNARD, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alexandrine FOURNIER, Greffier.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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