Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/03835
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [R] [Z] a saisi, le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
- Demandes et arguments : Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, lui attribuer le bénéfice d'une AAH, subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité.
- Solution: Confirme le jugement du 28 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [R] [Z]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/384
Rôle N° RG 25/03835 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLR
[R] [Z]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2026
à :
- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04744.
APPELANTE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 juin 2026, les parties en ayant é ét préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, Mme [R] [Z] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur la demande, retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [R] [Z] a saisi, le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d'un médecin consultant et par jugement contradictoire du 28 février 2025, le pôle social a déclaré le recours de Mme [R] [Z] recevable mais l'en a déboutée, disant qu'à la date impartie pour statuer, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans RSDAE.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant.
Le 27 mars 2025, Mme [R] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.
Mme [R] [Z] a sollicité une dispense de comparution pour l'audience des débats, à laquelle la cour lui a répondu favorablement, ayant justifié de la notification de ses conclusions et pièces aux parties adverses.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, lui attribuer le bénéfice d'une AAH, subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
pendant dix-huit mois elle a été bénéficiaire de l'AAH ;
elle est atteinte d'un lupus à l'origine d'importantes douleurs articulaires avec une hyperexcitabilité ventriculaire qui nécessite un traitement médicamenteux continu ;
sa maladie la plonge dans une dépression, lui interdisant toute activité professionnelle.
MOTIVATION
Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il est rappelé que le taux d'incapacité est évalué à la date de la demande, soit le 28 novembre 2022 et que les pièces médicales portant sur une période postérieure sont inutiles à la solution du litige.
En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79% n'est pas discuté par l'appelante.
Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à l'appelante de prétendre au versement d'une AAH.
Mme [R] [Z] soutient que la pathologie dont elle est atteinte engendre des douleurs sévères nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et un accompagnement permanent.
Le docteur [A], médecin consultant, après examen du dossier médical, a conclu qu'à la date du 30 avril 2020, l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% conformément aux critères du guide-barème et que son état de santé s'était aggravé postérieurement.
Mme [R] [Z] conteste cette évaluation et verse aux débats deux certificats médicaux établis par le docteur [D] [F] du 25 octobre 2023 et du 12 juillet 2024, soit des dates postérieures à la période d'appréciation.
Selon le rapport du médecin consultant, les troubles dont souffre Mme [R] [Z] ne constituent pas des troubles graves entrainant une gêne notable dans sa vie quotidienne ou sociale, au sens du guide-barème, permettant de retenir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Ainsi, les troubles que Mme [R] [Z] ne sont pas de nature à empêcher l'exercice d'une activité professionnelle, laquelle pouvant être aménagée.
Mme [R] [Z] ne justifie pas d'éléments médicaux de nature à contredire les conclusions d'expertises claires et précises. Elle produit en effet des certificats médicaux postérieurs à la consultation, ne révélant pas de modification notable de son état de santé et une impossibilité de travailler.
C'est donc, à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [R] [Z] présentait à la date du 28 novembre 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans RSDAE et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
La cour s'estimant suffisamment éclairée sur l'état de santé de Mme [R] [Z], le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Partie succombante, Mme [R] [Z], sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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