Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/11038

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 6 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Montant net identifié
20 134,85 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes.
  • Procédure: Madame [M] [T] [P], a interjeté appel de ce jugement les 29 juillet 2022 (RG 22/11038), puis à nouveau le 30 juillet 2022 (RG 22/11097), dans des condit.
  • Solution: Confirme que 'Madame [M] [P] a travaillé jusqu'au 10 juillet 2019 inclus'. Il ressort suffisamment de ces éléments que la salariée, à qui il était demandé d'effectuer un travail jusqu'au 10 juillet 2019 par la convention de rupture amiable, a effectivement travaillé jusqu'à cette dernière date, et ce sans être rémunérée. L'employeur a donc mentionné de manière erronée sur le bulletin de salaire de juillet 2019 délivré à Mme [P] ' absence injustifiée 01072019-31072019" et n'a donc indiqué sur ce même bulletin de paie aucune heure de travail, alors même que la cour a retenu que la salariée a travaillé du 1er au 10 juillet 2019 et que l'employeur l'a reconnu, tant dans la convention de rupture amiable, que dans la lettre de mise à pied.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/135

Rôle N° RG 22/11038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ267

[M] [T] épouse [P]

C/

SELARL GM

Société [1]*

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de NICE

- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Cannes en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00349.

APPELANTE

Madame [M] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SELARL GM Prise en la personne de Maître [S] [Q], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association [3]

15/11/22 : signification de la DA et des ccls à personne morale, demeurant [Adresse 3]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée

indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes.

Les parties ont conclu une convention de rupture amiable du contrat le 24 juin 2019.

Par courrier Chronopost du 29/08/2019, réceptionné le 30/08/2019, Mme [P] a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 6/09/2019, auquel elle ne s'est pas présenté.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Septembre 2019, la société [4] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, c'est dans ces conditions que Mme [P] , par requête du 25 octobre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de la rupture du contrat.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 20 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [2], la SELARL [5] ,représentée par Maître [S] [Q], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage a :

Jugé que le contrat de travail s'est terminé en vertu de la rupture amiable à échéance du 10 juillet 2019 et non par le licenciement du 23 septembre 2019 ;

Condamné la société [2], représentée par Me [Q] ès qualité de

liquidateur judiciaire à payer à Mme [P] [M] les sommes suivantes :

-1029,55€ au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2019,

-1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné à la société [2], représentée par Me [Q] ès qualité de

liquidateur judiciaire de procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et à s'acquitter des arriérés de cotisations sociales ;

Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamné la société [2], représentée par Me [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;

Déclaré le jugement opposable aux CGEA-AGS de [Localité 1].

Madame [M] [T] [P], a interjeté appel de ce jugement les 29 juillet 2022 (RG 22/11038), puis à nouveau le 30 juillet 2022 (RG 22/11097), dans des conditions de formes et délais non discutés.

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 novembre 2022, valant demande en intervention forcée, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [5] représentée par Maître [S] [Q] en qualité de mandataire liquidateur et à l'association [3].

L'avocat constitué par la SELARL [5] n'a pas conclu et l'a confirmé à la cour par courrier.

L'[6] [7] [Localité 1] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de:

Confirmer le jugement de départage prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 6 juillet 2022 en ce qu'il a condamné l'entreprise à verser à Madame [P] les sommes de :

-1029,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2019,

-1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Aux entiers dépens,

Réformer le jugement de départage prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 6 juillet 2022 en ce qu'il a :

Jugé que le contrat de travail s'est terminé en vertu de la rupture amiable à échéance du 10 juillet 2019 et non par le licenciement du 23 septembre 2019,

Rejeté les demandes de Madame [P] tendant à voir :

-Juger que la société [2] a eu un comportement fautif envers Madame [P] et manqué à son obligation de loyauté,

-Juger qu'il y a travail dissimulé sur la période du 1er au 10 juillet 2019,

-Juger que la société [2] a épuisé son pouvoir disciplinaire avec la mise à pied, qui s'analyse en une mise à pied disciplinaire,

-Juger que les griefs formulés contre Madame [P] dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés,

-Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Fixer à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l'être et à défaut à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

- 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 18.531,90€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-9.265,95€ à titre d'indemnité de préavis (3 mois d'après la convention collective),

-926,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-8.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonner à Maître [Q], ès qualités l'inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié au [8] de [Localité 1] ;

Ordonner à Maître [Q] ès qualités, de procéder au paiement à Madame [P] des dites créances, à l'aide de la trésorerie disponible ;

Dire que le jugement est opposable au [8] de [Localité 1] avec application du plafond 6 pour l'ensemble des créances de Madame [P], y compris les créances objet de la présente fixation ;

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié pour juillet 2019 sous astreinte de 100€ par jour de retard,

Ordonner la remise sous astreinte de 100€ par jour de retard de bulletins de paie et d'une attestation assedic conformes à la décision,

et statuant à nouveau :

Juger que la société [2] a eu un comportement fautif envers Madame [P] et manqué à son obligation de loyauté,

Juger qu'il y a travail dissimulé sur la période du 1er au 10 juillet 2019,

Juger que la société [2] a épuisé son pouvoir disciplinaire avec la mise à pied, qui s'analyse en une mise à pied disciplinaire,

Juger que les griefs formulés contre Madame [P] ne sont pas fondés,

Juger que la mise à pied est injustifiée,

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Fixer à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l'être et à défaut à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

- 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

-1.029,55€ à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2019,

-102,95€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

- 18.531,90€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4.838,88€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

- 483,88 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise pied,

-9.265,95€ à titre d'indemnité de préavis (3 mois d'après la convention collective),

-926,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-8.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonner à Maître [Q], ès qualités l'inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié au [8] de [Localité 1] ;

Ordonner à Maître [Q] ès qualités, de procéder au paiement à Madame [P] desdites créances, à l'aide de la trésorerie disponible ;

A défaut, Dire que le jugement est opposable au [8] de [Localité 1] et que le plafond 6 est applicable à l'ensemble des créances de Madame [P], y compris aux créances objet de la

présente fixation ;

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié pour juillet 2019 sous astreinte de 100€ par jour de retard,

Ordonner l'exécution provisoire,

Ordonner la remise sous astreinte de 100€ par jour de retard de bulletins de paie et d'une attestation assedic rectifiés.

Fixer à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Selon courrier, signé des deux parties, ces dernières ont matérialisé comme suit leur accord pour une rupture amiable du contrat de travail :

' Le 24 juin 2019

Il a été convenu ce jour d'un commun accord entre Madame [M] [P] responsable RH et comptabilité, - et M [K] [D] ' Président de la société [2] :

Le contrat de travail indéterminée initialement signé en date du 18/02/2019 prendra fin le 30/06/2019 avec remise de la fiche de paie et des papiers de fin de contrat établi par les soins de Madame [P] et validés par M [K] [D] avec en contrepartie de l'accord de Madame [P] de rester au sein de l'entreprise jusqu'au 10/07/2019 afin d'établir les salaires du mois de juin 2019 ' de faire rentrer si besoin l'argent nécessaire au paiement de ses salaires et de réaliser le paiement des salaires et des factures de l'ensemble des sous-traitants.'

Dans sa discussion sur les accusations de faux et usage de faux à son encontre, la salariée soutient que M. [D] a bien signé la convention de rupture amiable et allègue que M. [D] ne signait jamais de la même façon. Elle soutient que rien ne prouve qu'il n'ait pas signé l'accord du 24 juin 2019.

Elle en veut pour preuve le caractère variable des signatures apposées par M. [D] sur différents documents envoyés postérieurement au départ de Mme [P] de l'entreprise, soit:

- Lettre de convocation à entretien préalable du 16 août 2019,

-Lettre de convocation du 29 août 2019,

-Lettre de licenciement du 23 septembre 2019,

-Courrier d'envoi des documents de fin de contrat du 30 septembre 2019,

-Attestation Pôle emploi du 28 septembre 2019.

La cour retient en conséquence, du fait de la variabilité de la signature de M. [D], en l'absence d'ailleurs de contestation sur ce point du liquidateur, que l'employeur a bien signé cet accord de rupture amiable du contrat de travail.

Au demeurant, il ressort des écritures de la salariée que cette convention a bien été exécutée par elle même puisqu'elle indique avoir quitté les effectifs le 10 juillet 2019, comme cela avait été convenu, sans être payée pour son travail du 1er au 10 juillet 2019, la convention ne le prévoyant d'ailleurs pas. De même, l'employeur a exécuté cette convention, puisqu'une attestation POLE EMPLOI a été établie le 30 juin 2019, mentionnant une date de rupture du contrat au 30 juin 2019 et qu'un bulletin de paie, valant solde de tout compte a été établi en juin 2019.

Il est également relevé par la cour qu'aucun vice du consentement n'est soutenu par l'appelante.

En revanche, la salariée affirme sans le démontrer que l'employeur est revenu sur son engagement en exigeant d'elle qu'elle reste travailler pour lui jusque fin août.

Ainsi, alors même qu'elle affirme avoir quitté les effectifs le 10 juillet 2019, elle ne verse au débat aucun élément caractérisant l'exécution par elle d'une prestation de travail postérieurement au 10 juillet 2019, étant observé à cet égard que la lettre de licenciement ne mentionne aucun manquement postérieur à cette dernière date et que la lettre de mise à pied conservatoire du 7 août 2019 indique que, depuis le 10 juillet 2019, la salariée n'est plus venue travailler.

Il est encore observé que, dans son attestation produite par l'appelante, M. [N] mentionne que la salariée a travaillé jusqu'au 10 juillet 2019 inclus.

En conséquence, la salariée n'apporte nullement la preuve que l'employeur est revenu sur son engagement en lui demandant de rester travailler pour lui jusque fin août. Elle ne verse en outre au débat aucun courrier adressé à son employeur ou autre élément de preuve, établissant qu'elle a refusé de déférer à la demande de l'employeur de travailler jusque fin août.

Elle ne démontre pas, par conséquent, autrement que par ses affirmations, que suite à son refus de travailler pour la société jusque fin août, l'employeur a engagé toute une série de représailles, en portant plainte contre elle et en faisant bloquer son compte.

Si la rupture du contrat n'est pas intervenue par une rupture conventionnelle, aucun texte n'interdit pour autant aux parties au contrat de travail de formaliser la rupture du contrat par une rupture amiable ou d'un commun accord, dès lors que, comme en l'espèce, cette convention est exécutée, signée des deux parties, et n'est entachée d'aucun vice du consentement, non allégué en l'espèce.

La cour considère en conséquence comme le premier juge, que le contrat a été rompu le 10 juillet 2019, en exécution de la convention de rupture amiable ou d'un commun accord, conclue entre les parties.

Il en résulte que la procédure de licenciement qui a suivi est sans objet, un même contrat ne pouvant être rompu deux fois, de sorte que la salariée est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De même, alors que la convention de rupture ne prévoit pas le versement d'une indemnité de préavis et que le licenciement est sans objet, puisque le contrat était déjà rompu, la salariée est déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

La salariée n'étant plus présente dans les effectifs à compter du 10 juillet 2019 et indiquant en outre avoir refusé de travailler postérieurement à cette date, ne justifiant en outre d'aucune prestation de travail après le 10 juillet 2019, il s'ensuit qu'aucun rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, n'est dû.

Le jugement déféré est donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappels de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2019

La convention de rupture amiable précitée, prévoit l'exécution d'un travail par la salariée jusqu'au 10 juillet 2019.

Dans sa lettre de mise à pied conservatoire, comme déjà indiqué, l'employeur indique que la salariée n'est plus venue travailler depuis le 10 juillet, reconnaissant par la même que sa subordonnée a travaillé jusqu'au 10 juillet. L'attestation de M. [N], déjà évoquée, le confirme.

Il n'est pas justifié par l'employeur du paiement des salaires pour la période du 1er au 10 juillet 2019 en contrepartie du travail qu'il était demandé à Mme [P] d'effectuer dans la convention de rupture d'un commun accord, soit établir les salaires du mois de juin 2019, faire rentrer si besoin l'argent nécessaire au paiement de ses salaires et réaliser le paiement des salaires et des factures de l'ensemble des sous-traitants.

La créance de Mme [P] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme, non contestée dans son quantum, de 1029,55€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2019, outre les congés payés afférents, qui n'avaient cependant pas été demandés en première instance, étant observé que cette dernière demande est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de rappel de salaire présentée en première instance et est donc recevable, conformément à l'article 566 du CPC.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la fixation et le paiement à titre privilégié ou super privilégié de cette créance, dans la mesure où il appartient seul au liquidateur de désintéresser les créanciers avec les fonds disponibles, en fonction de leur rang.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Mme [P] reproche à la société une exécution déloyale de son contrat de travail pour les motifs suivants :

- la remise en cause de l'accord de rupture amiable,

- l'immixtion dans sa vie affective ou privée,

- les pressions exercées par l'employeur sur les salariés,

- les insulte et injures à connotations racistes,

- des méthodes d'intimidation,

- le dépôt de plainte contre son employée en l'accusant de malversations juste après son départ, car elle a refusé de poursuivre son contrat jusque fin août, avec pour objectif de lui causer des problèmes avec les services de police, les services bancaires et l'empêcher de percevoir les allocations chômage.

Sur la remise en cause de l'accord, la cour a jugé ci-avant qu'elle n'est pas démontrée. Ce grief n'est donc pas retenu.

Sur l'immixtion dans sa vie privée, la salariée fait état d'appels de M [D] à plus de 20 h plusieurs soirs sur le portable de Madame [P], alors qu'il n'y avait aucune urgence.

Elle produit un relevé de ses factures téléphoniques, qui, s'il indique les appels qu'elle a effectuées, ne permet nullement de corroborer ses allégations. Ce grief n'est donc pas retenu.

Sur les pressions exercées par l'employeur sur les salariés, l'appelante verse au débat l'attestation de M [F]: 'j'atteste que M [K] [D] président de la société exerce au quotidien une pression morale sur ses salariés dont moi-même et Madame [M] [P] avons été victimes'. Pour autant, cette attestation, qui ne précise pas en quoi les pressions consistaient, du fait de son imprécision, ne permet nullement de caractériser le grief allégué, qui ne sera dès lors pas retenu.

Sur les insulte et injures à connotations racistes, la salariée verse au débat:

-l'attestation de M [E] (pièce 7) : 'je les (les associés) ai souvent entendu traiter mes collègues étrangers de sales arabes ou bougnouls ou encore de sale noir. Nous étions quotidiennement insultés'.

-l'attestation de M [F]: ' Il (M [D]) est menaçant et injurieux'.

-l'attestation de M [G]: 'Messieurs [D] et [A] se vantaient souvent d'embaucher des immigrés pour les payer au lance pierre et les traiter comme des esclaves. D'une manière générale Messieurs [D] et [A] traitaient mal leurs employés, les insultant, également en ayant quotidiennement recours au racisme, avec des propos tels que 'il va pas nous faire chier ce sale arabe, qu'il bosse et qu'il ferme sa gueule ou qu'il retourne dans son pays' ou encore 'fais ce qu'on te dit, sinon tu repars dans son pays sans tes papiers' et biens d'autres'' ' .

Pour autant ces attestations ne mentionnent nullement que Mme [P] a été également victime de tels agissements. Ce grief n'est donc pas retenu.

Sur les méthodes d'intimidation, l'appelante verse au débat :

- l'attestation de M [E] :'M [D] et [A] intimidaient l'ensemble de salariés et se vantaient d'être protégés par leurs amis gendarme à [Localité 2]'.

-l'attestation de M [F] : 'il s'efforce de vouloir appliquer ses menaces sous prétexte d'avoir un ami chef de la gendarmerie'.

Pour autant ces attestations ne mentionnent nullement que Mme [P] a été également victime de tels agissements. Ce grief n'est donc pas retenu.

S'agissant enfin du dernier grief, dans la mesure où la cour a jugé plus haut qu'aucune preuve n'est apportée que l'employeur est revenu sur son engagement de rompre le contrat de manière amiable, en demandant à sa subordonnée de travailler jusque fin août et que la salariée aurait refusé de déférer à cette demande, il ne peut être considéré que le dépôt de plainte de la société contre son employée, en l'accusant de malversations, en faisant bloquer son compte bancaire, est une mesure de représailles suite au refus de Mme [P].

Par conséquent, aucune déloyauté de l'employeur ne peut être retenue à cet égard pas plus que ne peut être retenu de lien entre cette déloyauté alléguée et le préjudice dont fait état l'appelante.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, Mme [P] est déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement querellé.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

En l'espèce comme déjà relevé par la cour, la convention de rupture amiable ne prévoyait nullement le versement d'un salaire en contrepartie du travail effectué par Mme [P], celle-ci n'a pas été remplie de ses droits, et la cour a fait droit à sa demande de rappels de salaires pour la période du 1er juillet au 10 juillet 2019.

La lettre de convocation à l'entretien préalable du 7 août 2019 indique que depuis le 10 juillet 2019 la salariée n'est plus venue travailler ce dont se déduit que l'employeur a reconnu que Mme [P] a travaillé jusqu'au 10 juillet ; De même, dans son attestation qui présente des garanties suffisantes de sincérité, Monsieur [N], ancien salarié de l'entreprise, confirme que 'Madame [M] [P] a travaillé jusqu'au 10 juillet 2019 inclus'.

Il ressort suffisamment de ces éléments que la salariée, à qui il était demandé d'effectuer un travail jusqu'au 10 juillet 2019 par la convention de rupture amiable, a effectivement travaillé jusqu'à cette dernière date, et ce sans être rémunérée.

L'employeur a donc mentionné de manière erronée sur le bulletin de salaire de juillet 2019 délivré à Mme [P] ' absence injustifiée 01072019-31072019" et n'a donc indiqué sur ce même bulletin de paie aucune heure de travail, alors même que la cour a retenu que la salariée a travaillé du 1er au 10 juillet 2019 et que l'employeur l'a reconnu, tant dans la convention de rupture amiable, que dans la lettre de mise à pied.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie de juillet 2019 un nombre d'heures de travail ne correspondant pas à celui effectué et ce de manière intentionnelle.

Dès lors, le travail dissimulé est caractérisé, quant bien même la période d'emploi a été particulièrement brève..

La créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la société intimée sera donc fixée à la somme non contestée dans son quantum de 18.531,90€, correspondant à 6 mois de salaire, par infirmation du jugement déféré.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'ordonner au liquidateur, lequel a pour mission de désintéresser les créanciers en fonction du rang de leurs créances.

Sur la demande de remise des documents sociaux de rupture

Il n'apparaît pas que le premier juge a statué sur cette demande.

Il y a lieu de rectifier cette omission en ordonnant au liquidateur, tenu des obligations de l'employeur, la remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois juillet 2019 ainsi que d'une attestation FRANCE TRAVAIL, conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur la garantie des AGS

Le jugement qui déclare le jugement opposable aux [9] de [Localité 1] est confirmé de ce chef, sauf à préciser que cet organisme est tenu à garantie dans les conditions et limites prévues par la loi.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

En revanche, l'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500€.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 22/11097 et RG

22/11038 sous ce dernier numéro,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute [M] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Fixe les créances de Mme [P], au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes:

-102,95€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

-18.531,90€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne à Maître [Q] ès qualités de liquidateur, la remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois juillet 2019 ainsi que d'une attestation [10], rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 6 juillet 2022
Identifiant source
6a47830293c619cd1f32423b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47830293c619cd1f32423b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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