Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/11789
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 28 août 2024
- Montant net identifié
- 1 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des VRP.
- Éléments du litige : Sur les demandes relatives à la rupture sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: Condamne Monsieur [S] au paiement d'une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/142
Rôle N° RG 24/11789 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXVS
[K] [S]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2026
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreaud'AIX-EN-PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00562.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C13001-2024-010201 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] a pour activité principale la location de véhicule avec affichage publicitaire pour les collectivités locales et territoriales, ainsi que pour des organismes divers, dont le financement est assuré par la location d'espaces publicitaires par démarchage auprès des
commerçants, artisans et industriels.
Monsieur [K] [S] ( le salarié) a été embauché le 11 avril 2018 par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP exclusif, affecté en priorité, sans pour autant bénéficier d'une exclusivité sur le secteur géographique attribué, sur plusieurs départements (06, 83, 13, 84, 04, 05). Il était rémunéré uniquement par commissions sur son chiffre d'affaires avec toutefois une rémunération minimale garantie conformément à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 2 octobre 1975.
Le salarié était en charge d'assurer la vente d'espace publicitaires sur les véhicules réalisés par [3], en effectuant une prospection des entreprises de son secteur et en approchant les clients désignés par la société.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des VRP.
Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie le 3 février 2020 jusqu'au 1er avril 2020, puis en activité partielle jusqu'en juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID- 19 et du confinement décrété par le gouvernement. Après une visite médicale de reprise, il a été déclaré apte par le médecin du travail le 16 juin 2020, mais a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2020, jusqu'au 4 janvier 2021, et n'a pas repris ses fonctions le 5 janvier 2021.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [S] a été déclaré par la médecine du travail apte à la reprise au travail, sans réserve.
Il a dénoncé un harcèlement moral le 12 janvier 2021, que la société a contesté. Il a également sollicité, le même jour, la rupture conventionnelle de son contrat, qui lui a été refusée.
Suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 février 2021, qui a conclu à une inaptitude totale, sans possibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 16 mars 2021, sans exécution ni paiement du préavis.
Monsieur [S], soutenant de son licenciement est nul car son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire au titre de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 28 août 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse, a :
Dit que Mr [K] [S] n'a subi aucun harcèlement moral commis par la société [3],
Dit que le licenciement de Mr [K] [S] pour inaptitude n'est pas nul mais motivé par une inaptitude sans lien avec la société [3],
En conséquence,
Débouté Mr [K] [S] de sa demande de se voir verser la somme de 21.707,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, .
Débouté Mr [K] [S] de se voir verser la somme de 10.853,85€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1085,38€ au titre des congés payés y afférents,
Débouté Mr [K] [S] de se voir verser la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Débouté Mr [K] [S] de se voir verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mr [K] [S],
Débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres plus amples ou contraires.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/12/2024, l'appelant demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [K] [S] n'a subi aucun harcèlement moral commis par la société [3],
- Dit que le licenciement de Monsieur [K] [S] pour inaptitude n'est pas nul mais motivé par une inaptitude sans lien avec la société [3],
- Débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de se voir verser la somme de 21 707,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Débouté Monsieur [K] [S] de se voir verser la somme de 10 853,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1085,38 €. Au titre des congés payés y afférents,
- Débouté Monsieur [K] [S] de se voir verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- Débouté Monsieur [K] [S] de se voir verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Dit que les dépens sont à la Charge de Monsieur [K] [S],
Et statuant à nouveau :
Juger que la moyenne des salaires est de 3 617,95 € brut par mois ;
Juger que Monsieur [S] a subi un harcèlement moral ;
Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [S] est nul ;
Juger que la Société [1] doit être condamnée à payer des dommages et intérêts du fait du licenciement nul intervenu ;
En conséquence,
Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [S] les sommes de :
-21 707,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-10 853,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 085,38 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
-3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25/03/2025, l'intimée demande de :
Confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun harcèlement moral et l'a débouté l'ensemble de ses demandes.
Statuant de nouveau :
Juger non fondées les accusations de harcèlement moral de Monsieur [S] ;
Juger légitime le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement de Monsieur [S] ;
Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [S] ;
En conséquence
Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme de 4.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens .
Sur les demandes relatives à la rupture
sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L1152-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés de bonne foi.
Aux termes de l'article L1152-3 du même code , toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que la nullité du licenciement pour harcèlement moral ne peut être prononcée que si le harcèlement est la cause d'une dégradation de l'état de santé du salarié et donc de son inaptitude rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ou si le licenciement est une mesure de rétorsion à l'encontre du salarié ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir dénoncés.
Ainsi, la nullité du licenciement n'est encourue que si un lien est établi entre le harcèlement moral subi et le licenciement, et il appartient aux juges de procéder à cette recherche.
Monsieur [S] fait valoir que son inaptitude, cause de son licenciement est la conséquence des agissements de harcèlement moral de son employeur et fait valoir à ce titre:
- la privation de son secteur exclusif : Son secteur privilégié ([Localité 2], Golfe Juan) a été confié à un autre VRP, alors qu'il était VRP exclusif pour cette zone.
- l'attribution de secteurs "sinistrés" ou irréalistes Après une première année 2018 réussie dans le secteur attribué, il a été envoyé, à compter de 2019, dans des secteurs sans perspective commerciale, très éloignés de son domicile, rendant l'atteinte des objectifs quasiment impossible (ex : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 6] en Aveyron à 6h de route). Il devait notamment réaliser un chiffre d'affaires de 48 000 € à [Localité 4], commune avec très peu de commerces.
- qu'en 2020, les mesures vexatoires et mises au placard se sont accentuées : il lui a été intimé l'ordre d'aller prospecter et vendre les produits [3] à [Localité 7], [Localité 8], ou encore un 3ème véhicule à la petite commune de [Localité 9] qui en comptait déjà 2 : c'était une mission impossible !
- qu'il a été envoyé à [Localité 6], en zone classée écarlate à ce moment de la pandémie, avec la quasi totalité des commerces fermés car non compris dans la catégorie des commerces non indispensables.
- que [Localité 6], qui se situe en Aveyron, n'est pas son secteur géographique et n'est pas non plus dans une zone limitrophe à son secteur contractuel (les départements limitrophes de l'Aveyron sont : le Tarn 81, le Tarn et Garonne 82, le Lot 46, le Gard 30, L'hérault 34, affectés à Monsieur [S]), se situe en outre à 6 heures de route de son domicile, outre les frais engendrés par un tel déplacement.
- qu'il devait donc revenir de [Localité 6] avec un chiffre d'affaire réalisé de 45000 €, alors qu'aucun rendez-vous n'avait pu être pris pour lui par [3], et qu'1/10 ème des commerces était fermé.
- qu'à la suite de cela, il est tombé en dépression en novembre et décembre 2020 et quand il est revenu en janvier 2021, on ne lui a confié aucun dossier et Monsieur [I] [Y] (Commercial) lui a dit: « c'est encore [Localité 6] sinon rien ! » et il a rechuté et a consulté un psychiatre.
- qu'il y a bien eu la volonté délibérée de le mettre en difficulté: il a bien été écarté de sa zone contractuelle, ou envoyé prospecter des commerçants dans des communes sinistrées, et ce délibérément.
- que l'employeur n'a pas répondu à ses demandes de rupture conventionnelle et a refusé d'accéder à ses doléances.
- ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé: il a développé une dépression sévère, est devenu insomniaque, son état de santé nécessitant des consultations médicales auprès d'un psychiatre et des prescriptions d'antidépresseurs (Xanax, Seropram, Seresta). Son entourage a constaté une dégradation morale importante, des pleurs fréquents, une perte de motivation.
Il produit au débat :
- comme éléments médicaux, de nombreuses prescriptions médicales dont il n'est pas contesté qu'elles sont destinées à traiter la dépression, en date des 17/12/2020, 01/02/2021, 28/04/2021, ainsi que des feuilles de soin du 01/02/2021, un compte rendu de consultation vidéo avec son psychiatre mentionnant 'J'ai été sollicité ce jour à la demande de Monsieur [S] pour la raison suivante ainsi exprimée 'j'ai rendez-vous avec mon docteur demain à 17h15 suite au Conseil de la médecine travail pour me re mettre en dépression car mon employeur m'a totalement mis au placard et au mois de mai que j'ai rendez vous avec ma médecine de travail qui m'a conseillé une marche à suivre et le passage psychiatre est conseillé' , un avis d'arrêt de travail du 01/02/2021, son avis d'inaptitude émis par la médecine du travail, concluant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- Une lettre du 12/01/2021 adressée à Monsieur [B], ayant pour objet 'demande de rupture conventionnelle du contrat de travail' : Suite à mon rendez vous de ce jour avec la médecine du travail visant à mettre en place mon inaptitude définitive au poste de commercial dans votre entreprise. Force est de constater que vous ne tenez aucun compte de mon état de santé, ma détresse psychologique. N'ayant plus d'issue possible: Occupant le poste de VRP exclusif en entreprise depuis le 11/04/ 2018, vivant très mal le harcèlement moral dont je suis victime ce qui m'a coûté plusieurs mois de dépression depuis décembre 2019. J'aimerais mettre fin à mon CDI au plus tôt. L'État mental dans lequel vous m'avez mis ne me permettant plus d'être performant au sein de votre entreprise.'
- Une lettre du 27/01/2021 adressée au même, qui a pour objet : deuxième demande de rupture conventionnelle: 'Suite à mon recommandé dont vous avez accusé réception le 14/01/ 2021 vous êtes resté dans le mutisme le plus total. Je ne comprends pas du tout cette réaction que certains pourraient qualifier d'indigne d' un chef d'entreprise, du fait que vous êtes parfaitement au courant (car je me suis toujours confié à Monsieur [I] [X] votre interlocuteur direct) de ma dégradation psychologique, je suis devenu insomniaque et dépressif à cause de dossiers que j'estimais infaisable. En presque 3 ans que je vous ai alerté par le biais de Mr [X] [I] 5 fois sur des dossiers qui seraient infaisables on ne m'a jamais écouté et j'ai pourtant eu raison 5 fois car personne n'a pu correctement les finir :
- la trinité, [Localité 10], la vallée de L'escarene, [Localité 6], un 3e véhicule à [Localité 9]'!!!'
- un 3ème courrier du 08/02/2021 adressé au même, ayant pour objet 'accusations parfaitement fondées ' Suite à votre recommandé du 4/02/021, au sujet d'[I] [X] si bienveillant à mon égard, sachez que le 4 /01/2021 il n'a même pas daigné me téléphoner (comme il l'a toujours fait habituellement) un jour de reprise. Le vendredi 08 au soir il m'a dit 'tu sais ce qu'il t'attend la semaine prochaine c'est [Localité 6] ou rien' (Ce qui ne me surprend pas de sa part n'ayant pas hésité à envoyer son oncle [E] [X] âgé de plus de 60 ans dans le 77 en pleine pandémie alors que chacun sait qu'il a des problèmes cardiaques, entre autres et à ma connaissance d'ailleurs Monsieur [E] [X] s'est retrouvé aux urgences sur ce secteur et n'a toujours pas repris le service'''). Sachant que je lui avais confié en décembre être en dépression et insomniaque. De plus la dernière fois que j'avais été à [Localité 6] la cellule Télépro avait été totalement incapable de me fournir des plannings dignes de ce nom. N'est ce pas infocom France qui demande 10 rendez vous par jour' Dès la 2e semaine on était plutôt sur des journées de 2 ou 3 rendez vous par jour! avec 12 h de voiture aller retour' des frais engendrés énormes etc... Sans compter que l'Aveyron était le département le plus touché par le coronavirus étant placé en zone écarlate et en confinement! Encore une décision digne d'un manager' Je n'ai pas repris le travail car personne ne m'a proposé autre chose que [Localité 6]' Aucun rendez-vous alors que je suis en cellule télépro''' Comment travailler' Vous allez me dire c'est vrai mais il n'y a rien d'autre''' Pourtant actuellement vous prospectez sur [Localité 2], secteur où j'avais réalisé 2 véhicules il y a un peu plus de 2 ans... Ah et [Localité 11] n'était pas bien pour moi non plus' c'est tout de même la ville où j'habite''' Cela porte un nom ce que vous avez fait avec moi cela s'appelle 'une mise au placard' et du harcèlement psychologique!'
Il verse en outre au débat les attestations suivantes :
- attestation de Monsieur [T]: 'Je connais [K] depuis plus de 1 an on rigolait bien Sauf que depuis 2 mois plus rien il n'a plus aucune motivation de rien même le jour de l'an je l'ai invité pour pas qu'il reste tout seul Mais à 10h30 il est parti en pleurant. Je pense qu'il fait une grosse dépression à cause de son travail'
- attestation de Mme [D]' une voisine de palier: ' C'est une personne habituellement pleine d'humour et très souriante. Or depuis ces dernières semaines son visage est triste je le vois pleurer souvent sur sa terrasse juxtaposée à la mienne. Dans ses discussions il a perdu son sens de l'humour. Il se plaint souvent que sa gorge est nouée, certainement à cause d'un syndrome dépressif. Je lui ai conseillé d'aller voir un psychiatre'
- attestation de Monsieur [R], un ami: 'Son comportement a beaucoup changé En effet nous faisions pas mal de sport ensemble et depuis pas mal de temps je ne l'ai plus vu au sport. En outre je dois avouer avoir été un peu choqué par le fait qu'à 3 reprises il se soit mis à pleurer au téléphone en m'expliquant ses soucis et cela ne lui ressemble absolument pas'
- attestation de Monsieur [A] : 'Je connais [K] depuis de nombreuses années c'est quelqu'un de très souriant toujours drôle et depuis le mois de septembre il me fait part de sa relation conflictuelle avec la société [4] qui le met clairement au placard en lui donnant que de très mauvais dossiers. Depuis [K] fait une très grosse dépression à chaque fois que je le vois c'est des sanglots, Je le reconnais plus'
Attestation de Monsieur [G]: 'Je connais Monsieur [S] depuis de très nombreuses années, une personne toujours dynamique souriante et très courageuse. Je l'ai rencontré très récemment et j'ai été particulièrement choqué de le voir dans cet état dépressif, suicidaire et pleurant sans cesse, culpabilisant quant à son travail de représentant en publicité. Ayant personnellement une régie publicitaire et connaissant bon nombre de clients sur le secteur des Alpes-Maritimes, j'ai été bien surpris de savoir que sa société démarche depuis le début de l'année 2021 sur le secteur [Localité 12], alors qu'il doit aller à plusieurs centaines de kilomètres afin de prospecter!!! Serait ce une mise au placard' Comment peut on rester insensible quand on voit son état physique actuel''
La circonstance que ces attestations émanent toutes d'amis ne peut conduire à les écarter de ce seul fait, contrairement à ce que l'intimée soutient en défense, et la cour considère que ces éléments sont suffisamment probants, présentent des garanties suffisantes et doivent donc être prises en compte.
La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ses décisions étaient bien justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant en premier lieu de l'envoi de M. [S] sur les départements de la Lozère et de l'Aveyron, alors même que son contrat de travail n'évoque que les départements limitrophes à son secteur d'activité (04,05,06,13, 83, 84), ce qui n'est pas le cas des départements en question, la société réplique, comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge, que Monsieur [S] n'a jamais contesté l'envoi dans des secteurs autres que ceux qui sont précisés dans son contrat de travail et pour lesquels il n'avait d'ailleurs pas d'exclusivité. Elle ajoute que, selon l'article 4 de son contrat de travail, le salarié ne peut refuser d'exécuter des missions sauf à se mettre en faute.
S'agissant du fait qu'au retour du salarié d'arrêt maladie en 2021 la société lui aurait confié le dossier [5] plutôt que de lui proposer de prospecter dans son secteur prévu à son contrat, l'intimée objecte que, conformément à l'article 5 du contrat de travail, Monsieur [S] n'est pas le seul représentant à travailler sur ce secteur. Elle ajoute que M. [S] ayant été en arrêt maladie, il est logique que le secteur en question ait été confié à d'autres commerciaux durant cet arrêt.
S'agissant de l'envoi de M. [S] à [Localité 6], elle l'explique, encore, par la nécessité de rattraper le retard lié au confinement, et que M. [S] a accepté [Localité 6].
Il n'est pas contesté que M. [S] a accepté, sans qu'il soit justifié qu'il a alors protesté, les secteurs où il a été envoyé, même n'étant pas limitrophes à ceux où il était affecté en priorité (06, 83, 13, 84, 04, 05), qu'il ne pouvait d'ailleurs refuser aux termes de son contrat de travail, ce en connaissance de cause de la distance entre son domicile et les dossiers attribués, les frais engendrés par ces déplacements étant par ailleurs pris en charge par son employeur.
De même, il résulte de l'article 5 du contrat de travail que si M. [S] était affecté en priorité sur les départements 06, 83, 13, 84, 04, 05, il n'avait pas d'exclusivité sur ces secteurs, d'autres commerciaux y étant également affectés, ce qui n'est pas discuté.
L'envoi du salarié à compter de 2019, puis à son retour d'arrêt maladie en 2021, dans des zones situées loin de son domicile, engendrant des frais de déplacement, n'étant pas en outre limitrophes aux départements lui étant dévolus selon son contrat de travail, se trouve ainsi justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement et relève en outre du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'il puisse être retenu de la part de celui-ci un abus u demeurant non allégué.
S'agissant de l'envoi dans des secteurs sinistrés et de la mise au placard allégués, la société le conteste.
Elle en veut pour preuve que, sur le dossier [Localité 4], l'objectif a toujours été dépassé par d'autres commerciaux, seul Monsieur [S] ayant réalisé un chiffre bien inférieur et elle cite les résultats de commerciaux ayant oeuvré sur ce secteur, comparés à eux de l'appelant :
Monsieur [M] : 39.882,38 € pour un objectif de 39.000 € en 2009, soit un objectif atteint à 102%,
Monsieur [Z] : 47.246,51 € pour un objectif de 42.000 € en 2012, soit un objectif atteint à 112%,
Monsieur [X] : 44.040 € pour un objectif de 44.000 € en 2015, soit un objectif atteint à 100%,
Monsieur [V] : 44.783,33 € pour un objectif de 44.000 € en 2017, soit un objectif atteint à 102% ,
Monsieur [S] : 23.700 € pour un objectif de 44.000 € en 2019, soit un objectif atteint à seulement 54%.
S'agissant du dossier [Localité 3], elle fait état des résultats suivants, tableau de commercialisation [Localité 3] à l'appui:
En 2016, Monsieur [V] avait réalisé 86 % de l'objectif.
En 2019, Monsieur [S] n'a réalisé que 58 % ,
En 2021, Monsieur [H] a atteint 84 % de l'objectif alors que ce dernier a augmenté de 1.000 € par rapport à 2019.
Elle allègue qu'en tout état de cause, en 2019, Monsieur [S] a réalisé un chiffre d'affaires de 342.466 € alors même qu'il prétend avoir été envoyé sur des secteurs sinistrés dès 2019.
Elle réfute les accusations de mise au placard en 2020 alors que, pour cette année, en moins de 6 mois, Monsieur [S] a réalisé 170.343 € de chiffre d'affaires ce qui, ramené sur 12 mois, aurait donc fait plus de 340.000 € de chiffre.
Concernant [Localité 6], elle souligne que l'objectif a été réalisé à 102% par Monsieur [V] en 2018 et atteint en 2020 à 90% grâce à l'intervention de Monsieur [X]. Elle produit à l'appui de ses allégations le tableau de commercialisation de [Localité 6].
Concernant la commune de [Localité 9] elle réfute que la mission d'y vendre un troisième véhicule était impossible à réaliser, cette commune étant située entre les communes de [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15], où il existe de nombreuses zones d'activités et zones commerciales justifiant la vente d'un troisième véhicule, le véhicule ayant d'ailleurs finalement été livré le 26 avril 2021 à la suite de l'intervention de Monsieur [X].
Il n'apparaît pas que M. [S] conteste les chiffres des résultats tels qu'avancés par la société intimée, obtenus par d'autres commerciaux, comparés aux siens, sur des secteurs présents par lui comme sinistrés.
La cour relève que l'argumentation de M. [S] concernant [W] [V], [J] [H], qu'il n'y a pas lieu de reproduire comme reposant uniquement sur ses affirmations, sans le moindre élément de preuve, ne permet pas de remettre en cause les chiffres non sérieusement contestés des bons résultats de nombreux commerciaux dans plusieurs des secteurs décrits comme sinistrés par le salarié. De même, l'affirmation du salarié selon lequel la société [3] utilise des mensonges sans scrupules pour faire du chiffre d'affaire de façon malhonnête n'est nullement étayée.
Ainsi l'employeur justifie que les objectifs de M.[S], sur nombre des secteurs attribués à son subordonné, étaient réalisables, puisqu'ayant été réalisés par d'autres commerciaux et que l'envoi dans les secteurs incriminés est donc étranger à tout harcèlement moral ou encore mise au placard, de surcroît de manière délibérée, pour le mettre en difficulté.
En tout état de cause, à supposer même que le salarié a été victime de harcèlement moral, il reste à établir le lien entre ce harcèlement moral et l'état de santé de M. [S].
A cet égard la société fait valoir :
- que les pièces produites (notes, SMS, attestations d'amis) sont dépourvues de force probante, car non objectives ou non datées.
- L'absence de dénonciation préalable et recours aux instances internes : Monsieur [S] n'a jamais dénoncé de harcèlement moral avant le 12 janvier 2021, alors qu'il venait d'être déclaré apte par le médecin du travail. Il n'a pas saisi les représentants du personnel, l'inspection du travail ou le médecin du travail pour signaler des difficultés.
- Les certificats médicaux, notamment du psychiatre, ne suffisent pas à établir un lien entre l'état de santé et les conditions de travail, car ils se contentent de retranscrire les dires du salarié. Le médecin du travail n'a jamais constaté de dégradation liée aux conditions de travail.
- que la société n'a pas été informée de difficultés ou de risques pour la santé.
La cour relève que le psychiatre qui suivait Monsieur [S] se borne à reproduire les déclarations de Monsieur [S] dans son compte rendu de consultation vidéo précité et que les auteurs des attestations produites en demande font de même. Ces éléments, ainsi qu'avancé par la société intimée, ne permettent pas de retenir un lien certain même partiel entre les faits dénoncés et l'inaptitude de Monsieur [S].
En revanche, la cour estime que les courriers de Monsieur [S] adressés à son supérieur à compter du 12/01/2021, dans lesquels il dénonce pour la première fois un harcèlement moral, tels que retranscrits par la cour ci-avant, tendent plutôt à démontrer que l'état de santé du salarié est plus lié au fait que son employeur n'a pas pris en compte ses doléances et refusé sa demande de rupture conventionnelle.
Or, l'absence de réponse aux doléances du salarié dénonçant un harcèlement moral, caractérise le cas échéant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont dérive l'obligation de prévention du harcèlement moral.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 4121-2 du même code est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Le manquement de l'emloyeur à son obligation de prévention du harcèlement n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du licenciement, mais peut donner lieu à condamnation à des dommages intérêts;
Or la cour relève que salarié sollicite uniquement dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, mais non des dommages intérêts pour manquement de l'emloyeur à son obligation de prévention du harcèlement moral dont il fait pourtant état dans le corps de ses écritures.
En conséquence de ce qui précède, M.[S] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du préjudice distinct né du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
Il est constant qu'un salarié licencié, même si ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, lorsque le licenciement s'est accompagné ou a été entouré de circonstances vexatoires.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] ne fait valoir aucun moyen et, particulièrement, ne fait état d'aucune circonstance vexatoires entourant son licenciement, se limitant à faire état des mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du harcèlement. Sa demande à ce titre est donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] sera condamné aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'en considération de l'équité au paiement d'une indemnité de 1200 €.
Monsieur [S] sera parallèlement débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [S] au paiement d'une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 28 août 2024
- Identifiant source
- 6a477cc293c619cd1f3130ea
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477cc293c619cd1f3130ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
