Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/04544
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 10 250 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 avril 2026 de la société [2], tendant à la rectification de l'omission matérielle qui entacherait l'arrêt donc s'agit en ajoutant au dispositif de cet arrêt à la mention 'Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il: juge nulle nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Mme [M] [O].
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il: juge nulle nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Mme [M] [O].
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/146
Rôle N° RG 26/04544 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYBM
S.A.R.L. [1]
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2026
à :
-Me Elie MUSACCHIA, Avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
-Me Fabio FERRANTELLI, Avocat au barreau de NICE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 18 Septembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 22/15085.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. [1], prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA , Avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI , Avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Par arrêt en date du 18/09/2025, la présente chambre de la cour d'appel de ce siège a :
Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 afin de permettre à la Cour d'appel de céans d'admettre aux débats la production de l'arrêt n° 435 F-D rendu le 06 mai 2025 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n° F 23-14.978),
Confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société [1] à verser à Madame [M] [O], les sommes de :
-2 000 euros au titre de dommages, et intérêts pour application abusive de la clause de non- concurrence,
- 7 500 euros au titre de rappel de salaire sur intéressement,
-750 euros au titre de congés payés y afférent,
et:
Déboute partiellement Mme [O] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés,
Statuant à nouveau :
Condamné la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 774,18€ à titre de rappels de salaires sur congés payés,
Débouté Madame [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non- concurrence, de rappel de salaire sur intéressement et au titre de congés payés y afférent,
Y ajoutant:
Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt s'agissant des dispositions infirmatives,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et rejeté sa propre demande à ce titre,
Condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 avril 2026 de la société [2], tendant à la rectification de l'omission matérielle qui entacherait l'arrêt donc s'agit en ajoutant au dispositif de cet arrêt à la mention 'Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il: juge nulle nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Mme [M] [O].
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'aerticle 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, alors que la cour a retenu dans sa motivation, en substance, que la clause de non concurrence imposée à la salariée par son employeur n'était pas nulle, impliquant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu le contraire, et alors que l'appelante sollicitait l'infirmation du jugement déféré sur ce point, la cour d'appel a omis de mentionner dans son dispositif qu'elle infirme le jugement déféré de ce chef, ce qui en réalité constitue une omission de statuer et non purement matérielle dès lors que seul le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il convient donc de rectifier cette omission comme indiqué ci-après dans le dispositif.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle:
Rectifie l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le N° 22/15085 par ajout au dispositif de la phrase suivante en gras et italique :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Juge nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Mme [M] [O],
Condamne la société [1] à verser à Madame [M] [O], les sommes de :
-2 000 euros au titre de dommages, et intérêts pour application abusive de la clause de non- concurrence,
- 7 500 euros au titre de rappel de salaire sur intéressement,
-750 euros au titre de congés payés y afférent,
et :
Déboute partiellement Mme [O] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés,
En lieu et place de :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société [1] à verser à Madame [M] [O], les sommes de :
-2 000 euros au titre de dommages, et intérêts pour application abusive de la clause de non- concurrence,
- 7 500 euros au titre de rappel de salaire sur intéressement,
-750 euros au titre de congés payés y afférent,
et :
Déboute partiellement Mme [O] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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