Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/09139

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 7 juin 2024

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse: s'est déclaré compétent, dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale, dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [Q] sous les n°6 et 36, dit qu'a été conclu entre la société [1] et M. [Q] un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2016, mis la société [2] hors de cause, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes:.
  • Éléments du litige : Il y a lieu de donner acte à chaque partie de son désistement d'instance et d'action et de déclarer l'instance éteinte.
  • Solution: Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Q], lequel emporte acquiescement au jugement; Constate l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par les sociétés [2] et [1] et leur désistement d'appel incident, lequel emporte également acquiescement au jugement; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  2. Clôture d'appel
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 17 juin 2026
  4. Conclusions notifiées voie électronique du 18 juin 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/151

Rôle N° RG 24/09139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPO

Société [1]

C/

[I] [Q]

S.A.S. [2]

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS

-Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 07 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00130.

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 1] - PAYS-BAS

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

Société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique. Les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.

Madame BLOCH, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [Q], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais [1], exerce l'activité de chauffeur VTC depuis mai 2016, sous le statut d'entrepreneur indépendant.

Le 1er octobre 2020, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société [1] en un contrat de travail et en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture.

Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse :

- s'est déclaré compétent,

- dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale,

- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [Q] sous les n°6 et 36,

- dit qu'a été conclu entre la société [1] et M. [Q] un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2016,

- mis la société [2] hors de cause,

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],

- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :

. Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4 585,30 euros,

. Indemnité pour travail dissimulé : 11 679,48 euros,

. Indemnité compensatrice de préavis : 3 893,16 euros,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme : 389,32 euros,

. Indemnité légale de licenciement : 1 710,52 euros,

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 600 euros,

- dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d'intérêts au même taux,

- débouté M. [Q] de ses demandes concernant :

. Les indemnités kilométriques,

. Les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

. Les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. Les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 146 198,44 euros à titre de trop perçu,

- condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés [2] et [1] de leurs demandes à ce même titre,

- rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243- 8 et 1251-32 du code du travail,

- indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1 946,58 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sous conditions de la consignation par M.[Q] dans un compte à ouvrir à cette fin à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 18 000 euros,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

En raison d'appels croisés de la société [1] et de M. [Q], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances, par ordonnance du 2 avril 2026.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, M. [Q] déclare se désister sans réserve de son appel et de son action.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 18 juin 2026, les sociétés déclarent accepter ledit désistement et se désister également de leur appel incident.

Il y a lieu de donner acte à chaque partie de son désistement d'instance et d'action et de déclarer

l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Q], lequel emporte acquiescement au jugement,

Constate l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par les sociétés [2] et [1] et leur désistement d'appel incident, lequel emporte également acquiescement au jugement,

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 7 juin 2024
Identifiant source
6a477d1293c619cd1f313f94
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477d1293c619cd1f313f94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.