Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/10732
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2022
- Montant net identifié
- 8 792,43 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d'une durée de 15 jours.
- Éléments du litige : Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées.
- Solution: Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute [H] [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Condamne la SARL [1] à régler à Madame [H] [K] les sommes suivantes: 7.292,43€ brut de reliquat de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 01/08/2019 au 22/01/2020, 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que devant le Cour d'appel; Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes Section I
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé l'intimée faisant appel incident
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/130
Rôle N° RG 22/10732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2AB
[H] [K]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2026
à :
-Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 05 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00001.
APPELANTE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [K] ( la salariée) a été embauchée à temps complet le 12 juillet 2016 en qualité de vendeuse par la SARL [1].
Madame [K] a été en arrêt maladie à compter du 11 février 2020.
La salariée a donnée sa démission par lettre du 26 novembre 2020 dans les termes suivants 'Madame, Monsieur.
Je vous informe de ma décission de démissionner de mon poste en tant que vendeuse au sein de votre entreprise que j'occupe depuis le 12 juillet 2016. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d'une durée de 15 jours. Mon préavis commencera donc à partir de la réception de cette lettre.
A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte.'
Par lettre recommandée du 2 décembre 2020, l'employeur a accusé réception de la démission de la salariée, en qualifiant celle-ci de non équivoque.
Par lettre du 22 décembre 2020, la salariée s'est rétractée dans les termes suivants:
'Je vous ai adressé ma lettre de démission en date du 26 novembre 2020 que vous avez réceptionné le 1er décembre 2020.
Etant en traitement et suivi par un médecin psychiatre, je n'ai pas eu la possibilité de revenir sur les raisons de ma démission.
En effet, j'ai décidé de vous adresser cette lettre de démission dans la mesure où j'ai subi des agissements de harcèlement moral de votre part et qui on perturbé depuis les 4 années que j'ai exécuté mon contrat de travail au sein de votre établissement.
En effet, j'ai subi de votre part des brimades à longueur de journée ainsi que de la part de vos filles.
Vous ne m'accordiez aucun repos durant plusieurs semaines, vous modifiez mes horaires d'heures à heures sans délai de prévenance,
Je n'avais pas de planning et vous m'appeliez le dimanche soir pour le lendemain.
Vous étiez constamment sur moi à épier mes faits et gestes par la caméra, car vous m'appeliez directement pour me le dire et de m'indiquer que mon travail était mal fait.
Ces faits ne sont pas exhaustifs et je peux vous en reprocher davantage.
C'est la raison pour laquelle je me rétracte de ma démission que vous avez reçu le 1er décembre écoulé.'
Suite à sa rétractation de sa démission, Mme [K] a adressé à son employeur sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat en date du 5 janvier 2021 dans les termes suivants :
« Je fais suite à ma décision de rétractation de ma démission que je vous ai adressée le 22 décembre 2020.
Mon arrêt maladie étant arrivé à son terme et demeurant sans nouvelles de votre part depuis ma rétractation,
Je vous rappelle que suite à ma démission vous ne m'avez pas remis mes documents de fin de contrat, signifiant ainsi que je fais toujours partie des effectifs de votre entreprise, compte- tenu de cette rétractation.
Par ailleurs, compte-tenu de vos agissements répétés de harcèlement moral à mon égard, du fait que j'ai été auditionnée par les services de Gendarmerie de faits de travail dissimulé, compte-tenu que vous réglez des heures supplémentaires, sans calculs exacts, par moyen d'espèces donc non déclarées, et ceci n'étant pas exhaustif, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette prise d'acte prenant effet immédiatement.'
C'est dans ces conditions que Madame [H] [K], par requête enregistrée en date du 05 janvier 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
Constaté que la démission présentée le 26 novembre 2020 par Madame [H] [K] est claire et sans équivoque;
Constaté que Madame [H] [K] à présenter sa rétractation un mois après sa démission.
Constaté que l'état psychologique de Madame [H] [K] était clair et avisé lorsqu'elle a adressé la démission du 26 novembre 2020 ;
Constaté que Madame [H] [K] reproche des manquements à la SARL [1] qui ne sont pas contemporains à la date de la démission ;
Dit et Jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer une requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Débouté Madame [H] [K] de sa demande relative au fait de harcèlements morales.
Débouté Madame [H] [K] de sa demande relative aux heures supplémentaires.
Dit et Jugé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Qu'il appartient à Madame [H] [K] de venir les récupérer.
Débouté Madame [H] [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts au travail dissimulé.
Condamné Madame [K] a rembourser à la SARL [1] les sommes indues payées les IJSS : 4 646,61 € net,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné Madame [H] [K] aux entiers dépens.
[H] [K], a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non discutés.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes, le 05 juillet 2022, sous le numéro de répertoire F 21/00001.
En ce qu'il a :
- Constaté que la démission présentée par Madame [H] [K] le 26/11/2020 est claire et non équivoque ;
- Constaté que Madame [H] [K] a présenté sa rétractation un mois après sa démission ;
- Constaté que l'état psychologique de Madame [K] était clair et avisé lorsqu'elle a adressé la démission du 26/11/2020 ;
- Constaté que Madame [N] reproche des manquements à l'employeur qui ne sont pas contemporains à la date de la démission ;
- Jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- Débouté Madame [K] de sa demande relative au harcèlement moral ;
- Débouté Madame [K] de sa demande de reliquat d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL [1] à régler à Madame [H] [K] les sommes suivantes :
-10.784,76€ en dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1.797,46€ brut d'indemnité compensatrice de préavis;
- 179,74€ brut de congés payés afférents au préavis ;
- 1.797,46€ d'indemnité compensatrice de licenciement ;
- 15.000,00€ en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 7.292,43€ brut de reliquat de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 01/08/2019 au 22/02/2020;
- 10.784,76€ en dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé ;
- 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que devant le Cour d'appel.
Condamner aux dépens.
Elle allègue que, son état psychique ayant nécessité l'introduction d'un traitement antidépresseur et d'anxiolytiques, son consentement était vicié au moment où elle a pris la décision d'adresser sa démission, que les premiers juges n'ont pas pris en compte le certificat médical qu'elle produisait, qu'elle n'a pas démissionné en raison du différend l'opposant à l'employeur concernant les IJSS indûment perçues qui est postérieur.
Elle soutient que sa volonté de démissionner n'est pas claire et est équivoque, sa démission ayant été adressée dans le contexte d'un harcèlement moral au travail, pour lequel elle était placée en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2020.
Sur le harcèlement invoqué, elle allègue que ses faits et gestes étaient surveillés par la caméra de vidéosurveillance, alors que ce n'est pas l'objectif d'un tel dispositif, et appelée à longueur de journée, pour la réprimander, ce qui a eu pour conséquence une altération de son état de santé, que les agissements de l'employeur et le défaut de paiement des heures supplémentaires sont contemporains de sa démission et prise d'acte, qu'elle est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement nul du fait du harcèlement moral reconnu.
Sur les heures supplémentaires qu'elle réclame au delà de la 39 ème heure, elle fait valoir qu'elle communique des éléments suffisamment précis ainsi que le calcul des rappels de salaire revendiqués, tandis que l'employeur ne communique pas le décompte individualisé de ses heures de travail.
Par ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandées le 19/12/2022, l'intimée faisant appel incident demande à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont détaillées :
' Sur la démission de Madame [K] :
Constater que la démission présentée le 26 novembre 2020 de Madame [K] est claire est sans équivoque ;
Constater que Madame [K] à présenter sa rétractation un mois après sa démission ;
Dire et juger que l'état psychologique de Madame [K] était clair et avisé lorsqu'elle a adressé sa démission en date du 26 novembre 2020 ;
Constater que Madame [K] reproche des manquements à la SARL [1] qui ne sont pas contemporains à la date de la démission.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Débouter Madame [K] de sa demande relative au fait de harcèlement moral ;
Débouter Madame [K] de sa demande relative aux heures supplémentaires ;
Dit et juge que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'il appartient à Madame [K] de venir les récupérer au siège de la SARL [1].
Sur le travail dissimulé :
Constater Dire et juger l'absence de qualification de l'élément matériel et de l'élément intentionnel du travail dissimulé ;
Débouter Madame [K] de sa demande relative au travail dissimulé.
' Sur la subrogation :
Constater que Madame [K] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale en lieu et place de la SARL [1] ;
Condamner Madame [K] à rembourser à la SARL [1] la somme de 4.646,61 € net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues.
' Sur le licenciement nul :
Constater l'absence de manquement par la SARL [1] prohibé par des dispositions légales ou de la violation d'une liberté fondamentale ;
Débouter Madame [K] de sa demande relative au licenciement nul.
En tout état de cause :
Confirmer dans son ensemble le Jugement du Conseil de Prud'hommes du 05 juillet 2022 ;
Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [R] (sic) au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rétorque pour l'essentiel :
- que la salariée ne rapporte aucunement la preuve qu'elle se trouvait dans un état pouvant altérer son consentement et vicier sa démission, alors que pourtant la charge de la preuve lui revient.
- qu'il n'existait pas de litige contre l'employeur au moment de la démission, la salariée ne s'étant pas plainte de manquements de son employeur avant son courrier de rétractation, lequel courrier n'a pas été accepté par l'employeur contrairement à ce que l'appelante soutient,
- que la prise d'acte intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail par démission est par ailleurs sans effet,
- que les griefs allégués, particulièrement ceux de harcèlement moral sont inexistants, la salariée ne s'étant jamais plainte durant la relation de travail, ses premières revendications étant apparues à l'occasion de la demande de remboursement des IJSS indûment perçues, les attestations fournies par l'appelante sont sujettes à caution, l'état de santé de la salariée est sans lien avec un harcèlement,
- Madame [K] n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la réalité des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement, tandis que la société produit les fiches horaires de cette dernière pour l'année 2019,
- l'intention de dissimulation n'est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Me [K] invoque des brimades, des critiques incessantes de son travail, une surveillance constante notamment par vidéo surveillance et le fait de l'appeler à longueur de journée, soit elle soit un autre membre du personnel, pour la réprimander alors qu'elle ne faisait qu'exécuter son contrat de travail,
Elle verse au débat les attestations suivantes:
'Je soussignée Mme [E] [G] ancienne collègue de travail de Mlle [N] [H] à la boulangerie « le moulin de la chaumière » travaillant régulièrement avec Mlle [N] [H] elle subissait régulièrement des reproches sur son travail. comme nous étions sous caméra, le téléphone sonnait à longueur de journée. Ce qui mettait une atmosphère très lourde. Mlle [N] était surveillée tout comme le reste du personnel dans chacun de ses faits et gestes'.
'Je soussigné [L] [T] apprentie pâtissier et ancien collègue de [H] [K] avoir aperçue qu'elle se faisait disputé au téléphone : soit qu'elle allait pas assez vite pour faire la mise en place ou si elle discutait trop longtemps c'était la même chose'.
'Je soussigné Monsieur [I] [Y] ancien collègue de Mlle [K] [H] déclare avoir aperçu pendant mes heures de travail que Madame [K] se faisait constamment réprimander par téléphone par Mme [S] gérante de la boulangerie [Adresse 3].
Malgré qu'elle arrivait à 5h30 au lieu de 6h00 pour faire la mise en place la caméra était déjà allumée car moi et mes collègues étaient en train de se faire surveiller pour voir si on faisait correctement notre boulot.
J'ai vu plusieurs fois [H] en train de pleurer car elle n'en pouvais plus de se faire disputer pour rien'
Concernant les attestations de Madame [C] et Monsieur [L], la cour relève qu'elles ne sont ni circonstanciées ni précises s'agissant des agissements de l'employeur à l'encontre de l'appelante.
S'agissant de l'attestation de Monsieur [I], la salariée ne conteste pas, comme le fait valoir l'intimée, que celui-ci a engagé une procédure prud'homale contre l'employeur.
La cour retient que, compte tenu du differend entre M. [I] et la société, l'attestation de celui-ci ne présente pas toutes les garanties suffisantes permettant de la retenir comme élément de preuve .
En outre des reproches faits par l'employeur à un salarié ne peuvent être considérés comme laissant présumer une situation de harcèlement moral, dès lors que, dans le cadre de son pouvoir de direction, il revient à l'employeur de surveiller et contrôler le travail de ses subordonnés et que l'attitude de l'employeur n'outrepasse pas ses prérogatives et, en l'espèce, la salariée n'apporte aucun élément caractérisant, de la part de l'employeur, un abus de son pouvoir de direction.
L'appelante verse encore au débat un certificat médical émanant de son psychiatre.
'Je soussignée Docteur [W] [X], certifie que madame [K] [H] [B], est suivie à mon cabinet depuis le 21/02/2020 pour la prise en charge d'un épisode dépressif caractérisé.
La patiente m'a rapporté être harcelée moralement au poste qu'elle occupait dans la boulangerie La Chaumière à cannes.
Son état psychique a nécessité l'introduction d'un traitement antidépresseur et d'anxiolytiques...'
Pour autant, ce praticien se borne à reproduire les déclarations de sa patiente et n'a rien constaté par lui même.
En conséquence, l'appelante n'apporte aucun fait matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail susvisé.
Sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22)
La salariée réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures, les heures de travail de la 36ème à la 39 ème heure étant en effet déjà rémunérées et majorées à 25%, comme cela ressort de bulletins de paie de Mme [K].
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.".
Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés".
Selon l'article L. 3171-3 du même code, "l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.."
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires/complémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires et de l'absence d'opposition de celui-ci à la réalisation de ces heures.
Au soutien de sa demande, la salariée verse au débat un relevé planning horaires pour la période du 1er août 2019 au 21 janvier 2020, mentionnant, pour chaque journée le début et la fin de ses journées de travail, par exemple le 9 août 2010 de 5h30 à 14h, le 8 septembre de 10 h à 21h30, ainsi qu'un calcul détaillé des heures supplémentaires revendiquées au delà de 39 heures.
L a règle selon laquelle nul ne peut se faire de preuve à soi même, n'est pas applicable en la matière.
Mme [K] fournit ainsi des éléments suffisamment précis, permettant à son employeur, tenu de contrôler la durée du travail, de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf à faire reposer sur le salarié la seule charge de la preuve, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments fournis par le salarié et doit fournir ses propres éléments.
La société ne verse au débat aucun élément résultant d'un système objectif, fiable et accessible de contrôle, permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par l'appelante, conformément à ce que prévoit l'article D3171-8 du code du travail, comme l'allègue Mme [K].
Pour autant, l'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. (Cass. soc., 7 févr. 2024, 22-15842).
La société intimée produit uniquement un relevé d'horaires établi par ses soins.
Cet élément, dont on ignore s'il précise les heures convenues ou celles effectuées réellement, qui n'est ni signé de la salariée, ni corroboré par d'autres éléments de preuve, qui confirme les bulletins de salaire versés au débat, est insuffisant à lui seul à remettre en cause le tableau de la salariée.
L'employeur verse également au débat une attestation de Mme [V] ' je tenais aussi à dire que toutes les heures supplémentaires sont payées et non récupérée dans cette entreprise ce que j'apprécie / contrairement à mes anciens employeurs. A ce jour, cela fait 2 et 3 mois que je suis dans l'entreprise, et je m'y sens très bien avec Madame [S] qui est une patronne en or.'
Cependant cette attestation n'apporte aucun élément sur la durée du travail de la salariée appelante, ce témoin ne précisant pas s'il a pu lui même constater que toutes les heures effectuées par Mme [K] lui étaient effectivement réglées.
Le fait que la salariée ne s'est pas plainte de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires au delà de 39heures, n'établit pas qu'elle n'en a pas effectuées et ne la prive pas du droit d'en réclamer le paiement dans le cadre du contentieux prud'homal.
La cour considère dans ces conditions que l'appelante a bien effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement effectuées au delà de 39 heures de travail.
Le calcul du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées n'est pas sérieusement contesté et la cour s'y réfère après vérifications.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société est condamnée au paiement de la somme de 7.292,43€ brut de reliquat de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 01/08/2019 au 22/01/2020 et non 22 février comme mentionné par erreur matérielle.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour relève que le défaut de mention d'heures supplémentaires accomplies relève de la négligence de la société qui s'est abstenue de procéder au contrôle des heures de travail effectuées et non d'une véritable intention de dissimulation.
La demande à ce titre est donc rejetée par confirmation de la décision querellée. .
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit selon les cas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La cour rappelle qu'en matière de démission si le salarié ne peut, tout à la fois, invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur, rien ne s'oppose à ce qu'il forme ces deux demandes de manière distincte, la première à titre principal et la seconde à titre subsidiaire.
En l'espèce, la cour relève que si la salariée soutient que son consentement était vicié au moment où elle a donnée sa démission, elle n'en tire pas les conséquences puisque, dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite pas l'annulation de celle-ci.
Pour autant, il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la démission et il n'y a donc pas lieu de rechercher si Mme [K] était, lorsqu'elle a démissionné, dans un état de santé ou sous traitement médical ayant altéré son consentement, étant observé d'ailleurs que, par hypothèse, si sa démission était annulée, la salarié ne pourrait solliciter qu'elle soit requalifiée en prise d'acte.
Sur le caractère équivoque de la démission, il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de la salariée de démissionner.
Lorsque le salarié remet en cause sa décision en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut toutefois être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties
L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est ainsi de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Enfin, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, tout d'abord, la lettre de démission de la salariée n'exprime aucun grief à l'encontre de l'employeur et ce n'est qu'un mois après cette lettre, par son courrier de rétractation, que Mme [K] a exprimée des doléances, notamment relatives au harcèlement moral, l'absence de repos ou de planning. En outre, dans sa lettre de démission, la salariée indique être tenue de respecter un préavis d'une durée de 15 jours et que son préavis commencera donc à partir de la réception de sa lettre, ce qui permet de retenir qu'elle avait conscience des conséquences de sa démission, qui a donc été faite en connaissance de cause, cette circonstance étant au demeurant à priori incompatible avec un vice du consentement.
Dès lors aucun caractère équivoque de la démission ne peut résulter des termes de la lettre de démission de l'appelante et de la rétractation postérieure de Mme [K], qui n'est ni antérieure, ni contemporaine à ladite démission; la cour relève en outre que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le silence gardé par l'employeur après réception du courrier de rétractation et le fait qu'il ne lui a pas adressé ses documents de fin de contrat, ne peut valoir acceptation de cette rétractation, ni ne peut s'interpréter à cet égard comme établissant que, pour l'employeur, Mme [K] faisait toujours partie des effectifs de la société, étant rappelé que l'acceptation par l'employeur de la rétractation de la démission du salarié doit être claire et non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant ensuite l'existence d'un différend entre les parties, antérieur ou contemporain de la démission, qui pourrait rendre cette dernière équivoque, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'avant sa démission la salariée s'est plainte à son employeur entre autres d'un harcèlement moral, de l'absence de repos, du non paiement de ses heures supplémentaire ou encore de l'absence de planning, comme évoqué pour la première fois dans son courrier de rétractation reproduit ci-avant dans l'exposé du litige. De même, aucune des attestations qu'elle verse au débat ne mentionne qu'elle se serait plainte à son employeur et qu'elle aurait exprimé des revendications. Enfin, comme l'indique la société intimée, la cour ne peut que relever qu'il est troublant que la salarié s'est rétractée après que l'employeur lui ait, par lettre du 13 novembre 2020, réclamé le remboursement des IJSS indûment perçues alors qu'il pratiquait la subrogation.
Par ailleurs, la cour retient que le grief de défaut de remise des documents de fin de contrat, au demeurant quérables, tel qu'exprimé dans le courrier de rétractation de Mme [K], est apparu postérieurement à la démission, de sorte que, n'étant ni antérieur, ni contemporain à la démission, il ne peut rendre cette dernière équivoque.
La cour retient en conséquence que le harcèlement moral allégué, au demeurant non établi comme l'a jugé la cour ci-avant, le défaut de paiement des heures supplémentaires, dont la salariée ne s'est jamais plainte au cours de la relation contractuelle, tout comme les autres griefs allégués, n'ayant donc donné naissance à aucun différend entre les parties antérieur à la démission dont s'agit et le défaut de remise des documents de fin de contrat, postérieur quant à lui à la démission, ne sauraient rendre cette démission équivoque.
La démission de la salariée étant claire et non équivoque, n'y a donc pas lieu de rechercher si cette démission caractérise une prise d'acte.
L'appelante est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, ce par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La salariée reconnaît que son employeur ayant la subrogation, la CPAM a commis l'erreur de verser directement à Madame [K] le montant des IJSS, alors même que son employeur lui a versé son salaire.
Son appel limité, ne porte pas sur les dispositions du jugement qui l'a condamnée a rembourser à la SARL [1] les sommes indues payées les IJSS : 4 646,61 € net.
Dès lors, le jugement déféré produit son plein et entier effet sur ce point et est confirmé en tant que de besoin.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute [H] [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL [1] à régler à Madame [H] [K] les sommes suivantes:
- 7.292,43€ brut de reliquat de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 01/08/2019 au 22/01/2020,
- 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que devant le Cour d'appel,
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a47832a93c619cd1f324987
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47832a93c619cd1f324987.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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