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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Date
09/01/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-50.054
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M. Y. les sommes de 483,60 € au titre des congés payés, 3 223,98 € au titre de l'indemnité compensatrice et 1 695,85 € au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M. Y. des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt.
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  • Réponse: Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
  • Faits: Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 18 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de se conformer à l'avis médical d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Conclusion : Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 18 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de se conformer à l'avis médical d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé recours amiable, qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité…
  2. Inaptitude inaptitude définitive du salarié constatée le 4 août 2011
  3. Licenciement licenciement notifié le 5 septembre 2011
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Accident du travail accident du travail, suivant jugement du 27 avril 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° G 17-50.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equipmédical, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Equipmédical, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipmédical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equipmédical et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Equipmédical.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M.

Y... les sommes de 483,60 € au titre des congés payés, 3 223,98 € au titre de l'indemnité compensatrice et 1 695,85 € au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M.

Y... des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les règles protectrices prévues au bénéfice des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. [ ] Il est établi que le 10 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M.

Y... a déclaré avoir été victime le 6 juin 2011, que la société Equipmédical a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados qui a dit que l'accident survenu le 6 juin 2011 constituait un accident du travail, suivant jugement du 27 avril 2015 dont la société Equipmédical a interjeté appel, laquelle instance est pendante devant cette cour.

Mais contrairement à ce que soutient M.

Y..., la reconnaissance par la caisse ou la juridiction des affaires de sécurité sociale, du caractère professionnel de l'accident ne saurait lier la juridiction prud'homale saisie par le salarié de demande en paiement d'indemnités prévues par la loi en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, alors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur le caractère professionnel de l'accident dans les rapports salarié-employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-50.054
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10018
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° G 17-50.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equipmédical, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. A..., avocat général, Mme…