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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2010
Numéro d'affaire
08-45.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01166

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 10 mai 2006, pourvoi n°…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 10 mai 2006, pourvoi n° 04 44. 759), que Mme X... ainsi que 16 autres personnes ont attrait la société B & B devant le conseil de prud'hommes de Brest pour faire constater l'existence d'un contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... et les seize autres personnes font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L. 8224-1 du code du travail ; 2° / qu'en estimant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient des constatations de son précédent arrêt du 15 mai 2007 reconnaissant aux défendeurs au contredit la qualité de salariés, énumérant les contraintes caractéristiques d'un lien de subordination pesant sur eux, relevant les menaces de représailles qu'elle avait formulées en cas de non-respect de l'une ou l'autre de ses directives, et énonçant que la lettre adressée le 24 février 1998 à un certain nombre de gérants de SARL suivant laquelle " si demain, elles venaient à être indépendantes de leurs décisions commerciales, je n'y verrais aucun inconvénient, mais vous comprendrez que cela ne pourra se passer chez B & B " ruinait à elle seule la thèse soutenue par la société B & B, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 324-10 devenu L. 8221-5, et L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le seul fait pour la société de conclure des contrats de gérance-mandat ne pouvait caractériser son intention de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... et les seize autres personnes font grief à l'arrêt d'avoir dit que les épouses ou compagnes des dirigeants de droit associées des sociétés avec lesquelles la société Galaxie ou la société B & B avait conclu des contrats gérance-mandat, ne pouvaient prétendre, à compter de leur entrée en fonction et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 1, puis à compter du lendemain, à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 2, et non à celle de cadres, niveau V, échelon 3 " au sens de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans exclure que les épouses ou compagnes des gérants de droit des sociétés ayant passé avec la société Galaxie ou la société B & B un contrat de gérance-mandat aient exercé les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que les gérants de droit, par les motifs inopérants pris de leurs " qualités respectives initiales " et de ce qu'il n'avait pas été promis à l'une ou l'autre des intimées, n'ayant pas le statut de dirigeante (s) de droit des sociétés, un futur poste de co-directeur des établissements concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il est établi à partir des pièces produites aux débats par la société B & B, et notamment des divers contrats de gérance-mandat que seuls ces dirigeants de droit étaient personnellement tenus d'un ensemble d'obligations distinctes de celles de leurs épouses ou concubines comme celles de responsable d'hébergement et de restauration tandis qu'elles remplissaient des fonctions d'assistante du directeur, la cour d'appel a pu décider que les tâches effectivement accomplies par ces salariées et définies par les avenants aux contrats correspondaient aux classifications retenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du cinquième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 150 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le temps de travail effectif des mandataires gérants, seuls ou en couple, était de 106, 50 heures hebdomadaires, a, dans son dispositif, fixé en principe à cette durée le travail effectif hebdomadaire " sous réserve de ce qui pourra être découvert par l'expert désigné " ; Attendu que les moyens dirigés contre un dispositif de l'arrêt, qui, se bornant, dans son dispositif, à fixer un temps de travail effectif sous réserve d'une expertise, ne tranche pas une partie du principal, les moyens ne sont pas recevables en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ; Sur la recevabilité du sixième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 150 du code de procédure civile ; Attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les demandes de Mme X... et des seize autres salariés en paiement de salaire et assimilé étaient éteintes par la prescription quinquennale pour avoir été formées les 8 novembre 2007 et 19 mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1131 du code civil ensemble l'article L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que si l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, c'est à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ; Attendu que pour dire que la totalité des heures d'astreinte de nuit avait été compensée par l'attribution d'un logement de fonction l'arrêt retient que l'employeur avait mis à la disposition des salariés à titre gratuit un logement de fonction accessoire de leur contrat ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des salariés en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis, et en ce qu'il a dit que la totalité des astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution d'un logement de fonction, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société B & B Hôtels aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X... et seize autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dès à présent prescrites les demandes des salariés en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE, comme le souligne à juste titre la Société B & B, toutes les demandes salariales de l'un ou l'autre des intimés tendant à obtenir sa condamnation au titre de créances salariales antérieures de plus de cinq ans aux 20 avril, 4 août, 8 août 2001 et 3 janvier 2002 (cf. la page 25, 2. 2. 2, de ses dernières écritures d'appel) sont prescrites, étant au besoin rappelé, d'une part, que cette prescription court en principe à compter de la date de réception, par l'employeur, de sa citation initiale en conciliation, mais, de l'autre, que les tribunaux n'ont pas à « avancer » la date de prescription d'une créance salariale, telle que revendiquée par cet employeur lui-même ; QUE s'il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l'époque au greffe de la même juridiction, n'ont pu en l'espèce interrompre, à leurs dates, la prescription quinquennale résultant des deux textes précités que, pour chacun des intimés, dans la limite des demandes qui y étaient formulées, explicitement ou implicitement (à savoir plus précisément que les demandes de l'époque des intimés incluaient toujours implicitement et notamment leurs actuelles prétentions correspondant en particulier à la « requalification » de leurs emplois au sein des Sociétés GALAXIE et / ou B & B, aux heures supplémentaires effectuées au service de l'une ou l'autre de ces sociétés et aux astreintes auxquelles ils ont été soumis du temps où ils étaient au service des mêmes sociétés) ; QU'en l'état des mêmes textes, des prétentions initiales soumises au Conseil de prud'hommes de BREST dans autant de requêtes figurant au dossier de première instance (cf. les pièces 1 à 17 de ce dossier), des écritures, toujours de première instance, des intimés en date, notamment, du 31 juillet 2001 (cf. cette fois-ci les pièces 18 à 26 du même dossier), écritures qui ne faisaient que reprendre les mêmes prétentions, des conclusions ultérieures des mêmes intimés, à savoir plus précisément d'abord de celles déposées par les intéressés au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de RENNES le 14 janvier 2004 (pièce apparemment cotées 5. 8), conclusions aux termes desquelles les intimés sollicitaient uniquement à l'époque la « confirmation pure et simple » du jugement initialement rendu par ce Conseil de prud'hommes le 10 octobre 2003, jugement dont les auteurs s'étaient seulement déclarés compétents pour connaître des prétentions des intimés, ensuite des conclusions déposées par ces intimés, cette fois-ci au greffe de la Cour d'appel d'ANGERS et avant son précédent arrêt du 15 mai 2007, les 12, 21 et 27 février précédents (cf. les pièces 74, 80 et 88 de ce dossier d'appel), conclusions auxquelles il est au besoin à nouveau renvoyé et aux termes desquelles les mêmes intimés demandaient seulement cette fois-ci, en substance, d'une…