Code du travail
Article L. 362-3 : texte et décisions associées
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Article L. 362-3
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.
Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiche dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.
En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 362-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.445
Cour de cassation8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur Y..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.446
Cour de cassationforfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur J..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L.8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L.324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.667
Cour de cassationforfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Madame B..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L.8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L.324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686
Cour de cassation; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L. 324-13-1 à L. 324-14-2, L. 362-2, L. 362-3, L. 362-4 à L. 362-6 du Code du travail, du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 99-86.365
Cour de cassationYves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L 320, L324-9, L 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et 362-5 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894
Cour de cassation,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail" et avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, aux motifs que "les faits ne sont pas suffisamment prouvés", sans constater à aucun moment qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-91.787
Cour de cassationN'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 362-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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