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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.666
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10180

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° H 16-19.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Datacep, contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M.

Pascal Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M.

Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2- Sur la demande relative à une discrimination syndicale : En vertu de l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...).

En vertu de l'article L. 2141-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

Ce même article dans son alinéa 4, devenu article L. 2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public et que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ».

Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale.

Il appartient alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

En l'espèce, M.

Y... qui exerçait diverses fonctions représentatives au sein de la société Altran Technologies, dont celle de délégué syndical d'établissement depuis le 3 juin 2009 et celle de délégué syndical central depuis le 16 novembre 2011, mais également membre titulaire du comité d'établissement depuis le 29 septembre 2011, délégué du personnel depuis le 25 octobre 2011 et enfin conseiller du salarié depuis le 18 janvier 2012, soutient avoir été l'objet d'une discrimination syndicale et il invoque à ce titre plusieurs éléments de fait qui seront ci-après examinés. - Sur l'absence de formation professionnelle : Sur ce point, il est établi que M.

Y... a pu bénéficier de formations professionnelles continues postérieurement à sa désignation pour exercer des fonctions syndicales dans l'entreprise, puisqu'il a pu suivre un programme de formation dénommé 'TOEIC' du 18 juin au 1er juillet 2009, puis une formation en anglais du 30 juin au 13 juillet 2011 dispensée, conformément à sa demande, par l'université de Lille, puis enfin d'une formation en Master 2 Ingénierie et Management du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, pour laquelle un financement par le Fongecif a été sollicité et obtenu.