Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02074
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., artiste guitariste et assistante d'enseignement…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., artiste guitariste et assistante d'enseignement artistique au sein de la commune d'Ingre (45), a été engagée courant 2005 par l'Union nationale des jeunesses musicales de France (UNJMF) en vue de donner en tournée un spectacle intitulé "Cordes Latines" où l'artiste reprenait les musiques interprétées et enregistrées sur son dernier disque ; que devant présenter le spectacle avec une comédienne au cours de 14 représentations prévues entre le 15 et le 29 novembre, Mme X... a ressenti, le 26 novembre 2005, alors qu'elle conduisait le véhicule loué par l'UNJMF et mis à sa disposition pour la tournée, une vive douleur au bras ; que les représentations à suivre ont été annulées, l'UNJMF faisant une déclaration d'accident du travail ; qu'un différend étant né tant sur les conditions de l'engagement de Mme X... par l'UNJMF que sur les conditions dans lesquelles l'employeur avait rempli ses obligations, pendant l'exécution de la prestation de travail aussi bien que postérieurement à l'accident de travail, la salariée a saisi le 10 avril 2006 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc.
L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L. 122 3 13) du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou au moins, pour les contrats à durée déterminée que la loi autorise à ne pas prévoir de terme précis tels que les contrats à durée déterminée d'usage, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; que l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, précise que "l'employeur qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet en indiquant son terme par une date ou l'intervention d'un fait déterminé" ; que la simple indication dans le contrat à durée déterminée qu'il a pour objet la production d'un spectacle sur une saison ne constitue pas la mention d'un terme précis ni au demeurant celle d'une durée minimale d'emploi ; qu'en l'espèce, le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que "l'Union nationale des jeunes musicales de France produit le spectacle intitulé Cordes Latines dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne.
Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (…)" et dans l'article 1er que "l'Union nationale des jeunes musicales de France et Mme X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle Cordes latines qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle" ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que "l'Union nationale des jeunesses musicales de France produit le spectacle intitulé Cordes Latines dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne.
Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (…)" et dans l'article 1er que "l'Union nationale des jeunesses musicales de France et Mme X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle Cordes Latines qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle" ; que ce contrat ne comporte donc pas de terme précis ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a dénaturé le contrat précité et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'à défaut de terme précis, le contrat à durée déterminée d'usage doit être conclu dès l'origine pour une durée minimale ; que cette mention ne peut être remplacée par la conclusion de contrats successifs conclus au fur et à mesure pour fixer les dates des prestations du salarié ; qu'en l'espèce, ni le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 ni le "contrat particulier d'engagement d'artiste" portant la même date ne mentionnaient de terme précis ou de durée minimale d'emploi ; qu'en se bornant à affirmer par motifs propres qu'en vertu du contrat du 7 septembre 2005, Mme X... a été engagée par l'UNJMF en qualité d'artiste interprète, moyennant un cachet, déterminé par représentation donnée, et pour les dates convenues entre les parties précisées pour les premiers spectacles dans le contrat particulier d'engagement annexé aux conditions générales puis pour les représentations suivantes dans les "avenants" du 25 octobre 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc.
L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L. 122 3 13 al. 1) du code du travail, ensemble l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties sont convenues, dans un document signé par elles le 7 septembre 2005, des conditions générales d'exécution de la prestation de travail devant donner lieu à des contrats à durée déterminée successifs d'usage dont chacun devait définir l'objet précis de la prestation de travail, à savoir la représentation d'un spectacle à des jours et heures et dans des lieux déterminés, le premier de ces contrats à durée déterminée d'usage ayant été signé le même jour que les conditions générales, le 7 septembre 2005, et en a exactement déduit que ce dispositif répondait aux exigences légales et conventionnelles quant à la nécessaire définition d'un terme précis ou d'une durée minimale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X... n'a jamais repris son activité pour le compte de l'UNJMF ; que le préjudice invoqué par l'appelante devant le conseil de prud'hommes n'apparaissant indemnisable, dans ces conditions, que dans le cadre de la réglementation des accidents du travail, l'incompétence décidée par les premiers juges au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n'est pas critiquable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur à ses obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et notamment à celles de ces obligations relatives à la visite médicale d'embauche, aux temps de travail et de repos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes de Mme X... tirées des droits d'auteur, la cour d'appel a retenu que le contrat liant les parties constitue un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X..., en sa qualité de guitariste, pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale ; que l'examen de l'action en contrefaçon engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes, a été justement renvoyée à l'appréciation du tribunal de grande instance de Paris par les premiers juges qui se sont donc avec raison, déclarés incompétents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que c'était en raison de sa qualité d'artiste interprète salariée de l'UNJMF que Mme X... prétendait avoir fait oeuvre de création intellectuelle dans l'élaboration et la représentation du spectacle, de sorte que le différend était né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que des demandes tirées des droits d'auteur de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Union nationale des jeunesses…