Code du travail

Article L. 122-1-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-3

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

; que cependant l'article 5.4.3 de la Convention collective des organismes de formation prévoit qu'en raison de la nature de l'activité de ces organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.347

Cour de cassation

d'inactivité de l'entreprise ; qu'en excluant cependant la qualification d'emploi saisonnier au motif inopérant pris de ce que l'application de l'activité de surveillance à des salons variant par leur ampleur, leur nature, leur nombre annuel ne lui conférait pas ce caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-3 du Code du travail ; 2 / que subsidiairement, lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis, déterminé par avance, exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en l'espèce, chacun des contrats conclus par la société GPS avec M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

étaient contraires à la probité, la cour d'appel a reenu que l'intéressé avait manifesté sa volonté de "faire obstacle à un contrôle de ces dépenses", tout en relevant dans le même temps que "ces dépenses... n'étaient soumises à aucun contrôle a priori ou a posteriori" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.449

Cour de cassation

liées au passage à l'antenne), étant précisé que, tous les contrats successifs de M. X... ayant le même objet et l'ayant amené à exercer dans de nombreuses localités entre mai et juin 1993, il ne peut soutenir que cette succession ait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de la société Radio France ; Attendu, cependant, que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc substitué sa propre appréciation de l'opportunité, de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à motiver celui-ci par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, sans mention de la cause de cette modification, a exactement décidé que cette lettre ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.524

Cour de cassation

X..., directeur, s'il devenait acquéreur de la clinique ; qu'en écartant toute faute de M. X... dans son attitude vis-à-vis de M. Z... au motif que son comportement n'avait pas été préjudiciable à la clinique sans rechercher si, en favorisant M. Z..., il n'agissait pas à des fins purement personnelles de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-1-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les fonctions réelles exercées par M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.659

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période afférente, l'arrêt attaqué énonce qu'au delà des termes du contrat, il résulte de la commune intention des parties que la mission confiée au salarié s'analysait en l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, prévue à l'article L. 122-1-3° du Code du travail en sorte que la durée du contrat pouvait être prévue pour un an ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en raison de la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité, comportait un objet précis et se référait expressément à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-41.924

Cour de cassation

Le contrat de travail d'une salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de 12 mois n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1 du Code du travail applicable au moment des faits. Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que ce contrat était un contrat à durée déterminée s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir application.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.436

Cour de cassation

122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ne permet la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, que dans les cas prévus par le 1èrement de l'article L. 122-1 et par l'article L. 122-3 du même Code ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société avait elle-même soutenu que le contrat avait été conclu pour un cas prévu par l'article L. 122-1-3° et avait reconnu que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat, en a exactement déduit qu'il était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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