Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.924
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 87-41.924
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le contrat de travail d'une salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de 12 mois n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1 du Code du travail applicable au moment des faits.
- Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que ce contrat était un contrat à durée déterminée s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir application.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 3 janvier 1983 en qualité de monitrice-éducatrice par la fondation John X... pour un stage de 12 mois par contrat écrit visant l'article L. 122-1-3° du Code du travail ; que par lettre du 28 novembre 1983, la fondation a avisé la salariée qu'il serait mis fin au contrat à la date prévue, soit le 2 janvier 1984 ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de l'intéressée était un contrat à durée déterminée d'une année et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes fondées sur un licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en pleine connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir son application ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un stage probatoire de qualification à un emploi permanent n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51ca8
