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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-41.924

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1991
Numéro d'affaire
87-41.924

Résumé

Le contrat de travail d'une salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de 12 mois n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1 du Code du travail applicable au moment des faits. Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que ce contrat était un contrat à durée déterminée s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir application.

Texte de la décision

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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au pourvoi : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 3 janvier 1983 en qualité de monitrice-éducatrice par la fondation John X... pour un stage de 12 mois par contrat écrit visant l'article L. 122-1-3° du Code du travail ; que par lettre du 28 novembre 1983, la fondation a avisé la salariée qu'il serait mis fin au contrat à la date prévue, soit le 2 janvier 1984 ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de l'intéressée était un contrat à durée déterminée d'une année et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes fondées sur un licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en pleine connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir son application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un stage probatoire de qualification à un emploi permanent n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges