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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-19.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01621

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1621 F-D Pourvoi n° H 18-19.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme HN...

W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Althéa, venant aux droits de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Périgord Noir, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Althéa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W..., engagée par l'association ADAPEI du Perigord Noir, aux droits de laquelle se trouve l'association Althéa, en 2007, a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 7 mai 2013 ; qu'elle a saisi le 13 décembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, annulation de l'avertissement du 7 mai 2013 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'écarter un certain nombre de pièces qu'elle avait fournies alors, selon le moyen, que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; que, pour écarter des débats les pièces n° 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 produites par la salariée, la cour d'appel retient que ces pièces sont des courriels dont elle n'est ni la rédactrice, ni la destinataire, qu'elles sont soumises au secret des correspondances, protégées à ce titre de toute violation par les tiers et que n'ayant pas été remises volontairement à la salariée, elles doivent par conséquence être écartées des débats ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les productions litigieuses n'étaient pas indispensables à l'exercice des droits en justice de la salariée et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ; Mais attendu qu'est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée produisait en justice des courriers électroniques échangés entre des personnes tierces, lesquels ne lui avaient pas été remis volontairement et alors que la salariée ne faisait pas valoir qu'elle en avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de représentation, la cour d'appel en a exactement déduit que ces documents, couverts par le secret des correspondances, devaient être écartés des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : Vu l'article L. 2325-5 du code du travail, alors applicable ; Attendu que les représentants du personnel et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, ou à l'égard des informations réputées confidentielles par la loi ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement délivré à la salariée le 7 mai 2013 et la débouter de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce que la salariée a bien transmis un document dont elle ne pouvait ignorer qu'il était confidentiel, son geste ayant eu en outre pour effet de créer potentiellement un conflit entre les deux associations et que ce manquement est constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le document en cause consistait en un audit réalisé par un cabinet comptable à la suite d'une demande de déclenchement du droit d'alerte formée par le comité d'entreprise le 27 septembre 2012 et refusée par la direction, ce dont il résultait que, s'agissant d'un document qui ne s'inscrivait ni dans les informations comptables visées à l'article L. 2323-10 du code du travail, ni dans les informations données dans le cadre de la procédure d'alerte visée à l'article L. 2323-82 du même code en l'absence de toute procédure d'alerte, il lui appartenait, pour vérifier si la salariée était tenue à une obligation de discrétion, de rechercher si ce document avait un caractère confidentiel et si ce caractère avait été donné comme tel par le chef d'entreprise ou son représentant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en annulation de l'avertissement délivré le 7 mai 2013 et de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'association Althéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Althéa à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 produites par la salariée.

AUX MOTIFS QUE le courrier électronique échangé entre un expéditeur et une ou plusieurs personnes par l'intermédiaire du réseau Internet est soumis au secret des correspondances, et protégé à ce titre de toute violation par les tiers ; en l'espèce, les pièces n° 118,119, 120, 121, 122, 123 et 124 produites par Madame W... sont des courriels dont elle n'est ni la rédactrice, ni la destinataire ; elle ne rapporte pas la preuve que ces pièces lui ont été transmises par leur expéditeur ou l'un des destinataires ; quelle que soit la façon dont ils ont été obtenus, ces documents n'ont pas été remis volontairement à l'appelante, et seront en conséquence écartés des débats.

ALORS QUE, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; que, pour écarter des débats les pièces n° 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 produites par la salariée, la cour d'appel retient que ces pièces sont des courriels dont elle n'est ni la rédactrice, ni la destinataire, qu'elles sont soumises au secret des correspondances, protégées à ce titre de toute violation par les tiers et que n'ayant pas été remises volontairement à la salariée, elles doivent par conséquence être écartées des débats ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les productions litigieuses n'étaient pas indispensables à l'exercice des droits en justice de la salariée et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR refusé d'annuler l'avertissement du 7 mai 2013.

AUX MOTIFS propres QUE sur le contexte général : En septembre 2011, l'ADAPEI du Périgord noir est devenue l'APJH du Périgord noir.

Madame W... évoque le contexte de ses premières difficultés, en indiquant que lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de la délégation unique du personnel, prévues le 22 septembre 2011, elle a découvert que les agents de maîtrise avaient été inscrits dans le collège "cadres".

Après saisine de la Direccte d'Aquitaine, les répartitions des catégories professionnelles à l'intérieur des collèges ont été effectuées.

Par la suite, l'origine de la discrimination à son encontre résiderait, selon Madame W..., dans le contentieux électoral qui l'a opposée au directeur général de l'association, Monsieur H....

Celui-ci figurant sur les listes électorales, et ayant refusé dans un premier temps de se retirer, elle a été contrainte de saisir le tribunal de Sarlat.

A la réception de la convocation judiciaire, le conseil d'administration de l'APAJH a, le 15 septembre 2011, retiré des listes électorales Monsieur H....