Code du travail

Article L. 1111-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-3

21 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073

Cour d'appel

entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le calcul du seuil de onze salariés est déterminé par référence à la règle générale de décompte fixée par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et R. 1111-1 du code du travail. Doivent être pris en compte tous les salariés travaillant habituellement dans l'entreprise et liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en cours d'exécution ou suspendu, y compris les travailleurs à domicile. Les salariés à temps partiel sont pris en compte selon certaines modalités, ainsi que les travailleurs temporaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490

Cour d'appel

L'association intimée objecte que la méthode de calcul de la cotisation est basée, conformément aux dispositions de l'article L. 4622-6 al 2 du code du travail, au 'nombre de salariés' en relevant que celui-ci ne fait nulle référence à un calcul d'effectif ni à une quelconque notion de salarié équivalent temps plein ; elle relève que ce texte qui figure dans la quatrième partie du code du travail ne renvoie en aucune façon aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et que la loi n'opère pas de distinction entre les salariés exerçant à temps plein ou à temps partiel puisque le coût de la prestation de santé au travail est identique pour chaque salarié, peu important son temps au travail.

Condamnation : 64 070 €Contrat de travail+2
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033

Cour de cassation

L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci entre en vigueur le 31 mars 2022. 10. Pour débouter l'association de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, l'arrêt retient, d'abord, qu'en optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d'effectif » définie aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695

Cour de cassation

au temps de travail effectué par les dits salariés. L'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent à temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-2 dans sa rédaction applicable au litige, L. 1111-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.321

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a jugé qu' "en choisissant un calcul en fonction du "nombre de salariés" et sans recourir à la notion "d'effectif", le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié alors que la notion d'effectif est définie aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887

Cour de cassation

R. 236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT", applicable à toutes les entreprises, accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire ; le calcul de l'effectif de l'entreprise s'opère, de manière générale, par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et, de façon spécifique, pour les entreprises de travail temporaire par l'article L. 1251-54 du code du travail, qui dispose que : « Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237

Cour de cassation

notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. L'article L.1111-3, dans sa version applicable au présent litige, précise : "Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : - Les apprentis ; - Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; - Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.201

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-60.267

Cour de cassation

et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à rencontre d'une telle personne » ; par ailleurs, s'il existe une instance pendante devant la Cour de Justice de l'Union Européenne saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation, sur la conformité de des exclusions des calculs d'effectifs de l'article L 1111-3 du Code de travail, il n'existe à ce jour aucune décision rendue par cette juridiction, et en l'état, le calcul des effectifs doit être regardé à l'aune des normes législatives et réglementaires nationales ; en conséquence, en l'état du droit actuel, à défaut de transposition de la directive en droit interne, seules les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer dans l'appréciation du calcul des effectifs d'une entreprise ; au présent…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750

Cour de cassation

, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

a violé les textes susvisés ; 4°) ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'entreprise occupait de nombreux apprentis ainsi qu'un salarié en contrat de professionnalisation, et que l'exclusion de ces catégories de travailleurs des effectifs par l'article L. 1111-3 du Code du travail était contraire à l'article 3, § 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté Européenne (conclusions, p. 7 à 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1111-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.