Code du travail

Article L. 1111-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-3

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-60.030

Cour de cassation

; que sa fonction même au sein de l'entreprise suppose son intégration étroite et permanente ; qu'elle doit donc être comptabilisée parmi les effectifs de l'entreprise ; que le seuil de 50 salariés est par suite atteint, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question des salariés travaillant dans l'entreprise dans le cadre de contrats CAE DOM et CUI, lesquels constituent des contrats spéciaux d'aide à l'emploi au sens de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-21.609

Cour de cassation

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : ) le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ?

Représentant de section syndicaleRenvoi+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-40.062

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses

Représentant de section syndicaleQPC : renvoi+1
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