Code du travail
Article L. 1111-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1111-3
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ; 3° (Abrogé) ; 4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-60.030
Cour de cassation; que sa fonction même au sein de l'entreprise suppose son intégration étroite et permanente ; qu'elle doit donc être comptabilisée parmi les effectifs de l'entreprise ; que le seuil de 50 salariés est par suite atteint, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question des salariés travaillant dans l'entreprise dans le cadre de contrats CAE DOM et CUI, lesquels constituent des contrats spéciaux d'aide à l'emploi au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-21.609
Cour de cassationVu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : ) le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-40.062
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1111-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.