Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-40.062
Arrêt du 16 février 2011Pourvoi n° 10-40.062
- Solution
- QPC : renvoi
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00618
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne une association employant des salariés titulaires de contrats aidés et porte sur la contestation de la désignation, dans cette entreprise, d'un représentant de la section syndicale au motif qu'elle n'atteint pas le seuil de cinquante salariés.
- Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: QPC renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (article 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946) ?
Attendu que l'article L. 1111-3 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, exclut du calcul des effectifs de l'entreprise les apprentis et les titulaires d'un contrat initiative-emploi, d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat de professionnalisation ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne une association employant des salariés titulaires de contrats aidés et porte sur la contestation de la désignation, dans cette entreprise, d'un représentant de la section syndicale au motif qu'elle n'atteint pas le seuil de cinquante salariés ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article L. 1111-3 du code du travail étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00618
- Identifiant source
- 613727b5cd5801467742d5d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b5cd5801467742d5d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2011.
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