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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
17-28.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01492

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1492 F-D Pourvoi n° W 17-28.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

B...

W..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat départemental CGT des activités postales et télécommunications (FAPT 84), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Fusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

W..., du syndicat départemental CGT des activités postales et télécommunications (FAPT 84), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

W... a été engagé le 1er février 2011 en qualité d'agent de jarretière par la société Fusion (la société) ; que le 12 février 2012, il a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail et à la société pour dénoncer l'absence de respect de la convention collective applicable à cette société ; que le 16 mars suivant, le syndicat CGT FAPT Vaucluse (le syndicat) a adressé à la société une lettre demandant au nom de plusieurs salariés, dont M.

W..., l'organisation d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; que le 30 mars suivant, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 11 avril suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 avril suivant ; que le salarié a notamment contesté son licenciement en saisissant la juridiction prud'homale le 6 septembre 2012 ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant au temps de trajet alors, selon le moyen que lorsque le temps de trajet d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail excède le temps normal de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris par l'employeur fixant cette contrepartie, il appartient au juge de la déterminer ; qu'en condamnant en l'espèce la société Fusion au paiement de la somme réclamée par le salarié au titre de ses temps de trajet pour se rendre sur le lieu de ses chantiers, après avoir seulement relevé que M.

W... présentait des calculs établis quotidiennement, sans cependant caractériser que les trajets effectués par M.

W... entre son domicile et le lieu de ses chantiers dérogeaient au temps normal de trajet d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, qu'elle n'a pas elle-même évalué, ni a fortiori fixer elle-même la contrepartie due au titre de ces dépassements à les supposer établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu qu'en application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que son licenciement ait eu pour objet ou pour effet de contrarier l'action du syndicat ou de ses possibles adhérents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 16 mars 2012, le syndicat avait demandé à l'employeur un protocole d'accord pour l'organisation d'élections professionnelles en mentionnant à son soutien le nom de huit salariés dont celui de M.

W..., d'autre part, que le salarié, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars suivant à un entretien préalable, avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dont elle a jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de mise en garde antérieure, de précision des faits allégués, du passé disciplinaire irréprochable du salarié, et en l'état, tant de la disproportion de la sanction avec la faute commise que de la clémence de l'employeur vis à vis d'autres salariés ayant commis des agissements identiques, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

W... de sa demande de nullité du licenciement et de toutes les conséquences indemnitaires qu'il entendait tirer de cette nullité pour une réintégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Fusion à verser à M.