Code du travail

Article L. 3124-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3124-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si le temps de trajet pour se rendre sur les sites de de Saint-Herblain et de Carquefou excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

entre son domicile et le lieu de ses chantiers dérogeaient au temps normal de trajet d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, qu'elle n'a pas elle-même évalué, ni a fortiori fixer elle-même la contrepartie due au titre de ces dépassements à les supposer établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

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