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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2019
Numéro d'affaire
17-27.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00825

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° V 17-27.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Q...

V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB Immobilier SARL, 2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] 3°/ à la société JB Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

V..., engagé le 1er février 2008 par la société JB Immobilier (ci-après la société) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, a été licencié le 4 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2017, qui a désigné la société R..., prise en la personne de M.

R..., en qualité de mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième moyen pris en ses deux premières branches, quatrième, huitième et onzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis : Vu l'article L. 622-24 du code du commerce ; Attendu que ce texte exclut les salariés de la procédure de déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; Attendu qu'après avoir alloué au salarié certaines sommes à titre de remboursement de frais professionnels et de congés payés, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a fixé ces sommes au passif de la procédure collective de la société sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par le texte susvisé ; Attendu qu'après avoir alloué au salarié une somme en réparation du préjudice moral subi au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et fixé cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a dit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée était en relation avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire afférent et de dommages-intérêts pour préjudice moral, après avoir retenu que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits par lettre du 17 octobre 2009, lui notifiant une mise à pied disciplinaire de cinq jours et une mutation disciplinaire sur l'agence de Corbie, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant une mise à pied, que la décision d'affecter le salarié sur l'agence de Corbie est irrégulière et privée d'effet mais que la validité de la sanction de la mise à pied, prononcée en premier lieu, ne peut être affectée par l'irrégularité de la seconde sanction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les deux sanctions notifiées simultanément par lettre du 17 octobre 2009 devaient être annulées, a violé le texte susvisé ; Sur le neuvième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur une somme à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence indûment perçue et le débouter de sa demande tendant à faire fixer au passif de la société certaines sommes à titre de reliquat de la contrepartie à la clause de non-concurrence et de congés payés afférents, l'arrêt retient que par courrier du 27 janvier 2010, le salarié a écrit à l'employeur pour lui indiquer qu'il considérait la clause de non-concurrence caduque faute de paiement de la contrepartie financière, que le 4 février suivant il s'est fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, que le 24 février, la société a signalé auprès de la société e.mobilier.fr que le salarié, qui apparaissait sur le site de celle-ci en qualité d'agent commercial indépendant, était lié par une clause de non-concurrence, que le 26 février, l'intéressé s'est fait radier du registre spécial des agents commerciaux, qu'à compter du 28 février 2010, pour les mois de janvier et février, et jusqu'au mois de juillet 2010, l'employeur a versé l'indemnité de non-concurrence, que le 1er juillet 2010, le salarié a été engagé par l'Office public de l'habitat de la Somme, que le 31 janvier 2011, la société a établi un bulletin de paie incluant l'indemnité de non-concurrence pour le mois de janvier 2011 et un rappel pour les mois de septembre à décembre 2010, qu'en l'absence d'une renonciation expresse de l'employeur au moment de la rupture contractuelle, la clause de non-concurrence doit être respectée par le salarié et la réclamation par ce dernier d'une « notification » est dépourvue de pertinence, que c'est donc en sachant qu'il était tenu par la clause dont la validité n'est pas contestée que l'intéressé s'est délibérément inscrit au registre des agents commerciaux et a proposé ses services à une autre agence immobilière, que ce seul fait caractérise une violation de la clause litigieuse par le salarié, peu important le fait que l'employeur ne puisse identifier une prestation particulière fournie par le salarié dans ce cadre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues du salarié qui faisait valoir qu'après qu'il s'était fait radier en février 2010 du registre des agents commerciaux, il avait respecté son obligation de non-concurrence, ce que l'employeur avait reconnu en lui versant chaque mois la contrepartie financière à la clause de non-concurrence jusqu'en juillet 2010 inclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le dixième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement du 26 octobre 2012 ayant liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 29 décembre 2011 et allouer une certaine somme à ce titre au salarié, la cour d'appel énonce qu'il convient de relever qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement rendu le 29 décembre 2011 en ce qu'il a condamné sous astreinte l'employeur à remettre au salarié la liste de ses mandats et que, sans contester que la liste des mandats qu'il a signés a été communiquée par la société, le salarié soutient que cette liste est incomplète et considère que l'employeur n'a pas satisfait à l'injonction judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à reprendre les prétentions et moyens du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision de confirmer le jugement déféré du chef de la liquidation de l'astreinte, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le douzième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour réticence fautive dans la production de la liste de ses mandats lui permettant de faire valoir son droit de suite, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié de fournir un commencement de preuve des faits qu'il allègue, que les éléments produits relativement aux affaires I.../K... et G.../E... sont très antérieurs à la rupture du contrat de travail, que l'attestation produite sur une vente passée avec le concours du salarié n'est aucunement circonstanciée et que ces éléments ne sont pas de nature à affecter la possibilité pour le salarié d'exercer son droit de suite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 10 de l'avenant susvisé il incombait à l'employeur de remettre au salarié un état détaillé des comptes donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le salarié était susceptible de prétendre à commission en cas de réalisation, et que ce dernier soutenait que la liste de ses mandats, communiquée par l'employeur en exécution du jugement du 29 décembre 2011, était incomplète en précisant les noms des mandats litigieux, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur lesdits mandats, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le septième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les sommes allouées à M.

V... à titre de frais professionnels et de congés payés au passif de la procédure collective de la société JB Immobilier sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire, en ce qu'il dit que la somme de 500 euros allouée à M.

V... en réparation de son préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 n'est pas garantie par l'AGS CGEA, en ce qu'il rejette la demande de M.

V... en annulation de la mutation disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et les demandes pécuniaires subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre de sanctions injustifiées, en ce qu'il alloue à M.

V... une somme de 225 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il déboute M.

V... de sa demande de dommages-intérêts pour réticence fautive dans la production de la liste de ses mandats lui permettant de faire valoir son droit de suite, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de dispositif relatifs à la déclaration des créances au titre des frais professionnels et des congés payés entre les mains du mandataire judiciaire, et à la garantie de l'AGS concernant l'indemnité fixée en réparation du préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 ; DIT n'y avoir lieu à déclaration de créance par M.

V... entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective de la société JB Immobilier et par conséquent retranche du dispositif de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens les mentions relatives à une telle déclaration ; DIT que l'AGS devra garantir la somme de 500 euros fixée…