Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.011
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00351
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° X 15-23.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Yvetodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [Q] divorcée [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat UD CGT 76, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yvetodis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], engagée par la société Yvetodis le 19 avril 1993, en qualité d'employée libre service, exerce depuis 2001 divers mandats syndicaux et de représentation du personnel ; qu'elle est par ailleurs conseiller prud'homal ; que, soutenant avoir été l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des frais de trajet nécessaires à l'exercice de ses fonctions représentatives en dehors du temps de travail, alors, selon le moyen, que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne supporte aucun frais de déplacement du fait de la mission qu'il exerce ; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de disposition le prévoyant, l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais exposés par la salariée pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de la somme de 81 698,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [Q] et le syndicat UD CGT 76 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Yvetodis, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [Q] a fait l'objet de discrimination syndicale et d'AVOIR en conséquence condamné la société Yvetodis à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ainsi que d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société à lui verser des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné la société Yvetodis à verser à l'union départementale CGT 76 des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La chronologie ci-dessus rappelée doit être précisée par les éléments qui suivent.
Lors de son embauche à durée indéterminée le 29 janvier 1994 Mme [Q] a été affectée au rayon textile où elle occupait un poste d'employée commerciale coefficient 115.
A compter du 1 er janvier 1999, c'est par suite d'une modification de la classification de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (et non par l'effet d'une promotion) qu'elle s'est vue attribuer le niveau 2B.
A son retour de congé parental le 1 er mars 1999, et depuis lors, elle a occupé un emploi d'hôtesse de caisse et est restée depuis cette date rémunérée suivant le niveau 2B.
Les emplois d'ouvriers et employés sont classés en 4 niveaux et 2 échelons par niveau (A pour les débutants et B pour les confirmés); Le niveau 2 est ainsi défini : "Travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises" et parmi les emplois-repères de ce niveau figure l'emploi d'hôtesse de caisse ainsi défini: "perçoit le montant des achats des clients, vérifie la validité du mode de paiement, enregistre les achats selon les modalités de matériel de caisse, assure les opérations d'ouverture, de fermeture de caisse, de prélèvements, assure la propreté et le maintien en bon état du poste de caisse, accueille et traite les clients avec l'attitude adéquate, valorise auprès d'eux les outils de fidélisation".
Le niveau 3 est quant à lui ainsi défini: "travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle".
Par ailleurs, Mme [Q] avait été élue le 6 février 2001 membre suppléant du comité d'entreprise et déléguée du personnel et, le 16 mai 2002, désignée par le syndicat CGT en tant que déléguée syndicale et représentante au comité d'établissement, une renonciation à ce dernier mandat étant ensuite intervenue compte tenu de l'impossibilité de cumul.
Enfin, Mme [Q] exerce les fonctions de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Rouen.
Ces précisions étant apportées, les éléments présentés par Mme [Q] comme faisant présumer une discrimination et les explications fournies par l'employeur à leur égard seront successivement examinés. 1) La promotion Il ne peut être contesté, ainsi qu'il vient d'être exposé, que Mme [Q] n'a bénéficié depuis son embauche, d'aucune promotion.
Elle affirme que ses collègues de travail, engagés en même temps ou peu de temps après, ont tous bénéficié de promotions et d'une évolution de coefficient, exposant que ceci ressortirait de l'examen du registre du personnel, sans procéder toutefois à une analyse précise de ce registre.
Sa seule argumentation à cet égard consiste à citer Il noms de collègues ayant bénéficié selon elle d'une "évolution".
S'agissant de ces 11 noms, force est de relever que trois d'entre eux correspondent à des salariés demeurés au niveau 2B (Mme [C], M. [Z], Mme [J]).
Pour 7 autres classés au niveau 3 B (hôte technique pour Mme [H], agent administratif pour Mme [O] et Mme [E]) ou au niveau 5 (manager de rayon pour Mme [D]) il résulte du registre du personnel que l'embauche s'est faite dans la catégorie employée (sans indication du niveau), l'examen du registre du personnel établissant par contre que pour Mme [V] l'embauche s'est faite au niveau maîtrise.