Code du travail

Article L. 2315-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-5

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

le 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon lequel il n'avait pas averti le client de ses absences, en méconnaissance de la demande expresse de l'employeur faite le 7 août 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de l'employeur était valable et, en particulier, si elle avait fait l'objet d'une concertation préalable avec les représentants du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151

Cour de cassation

leur accès au service considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284

Cour de cassation

décision autorisant son licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932

Cour de cassation

2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.078

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2315-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., délégué du personnel depuis 1996 au sein de la société Huméry frères, de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si l'employeur ne donne pas d'explication au fait que depuis le 6 décembre 2004, le bureau d'études dans lequel l'intéressé travaille et dont il disposait des clés jusque là n'ouvre ses portes qu'à 7 heures 40, l'heure d'embauche étant 7 heures 45, il reste que les autres salariés travaillant dans le même lieu sont également concernés, ce qui retire tout caractère discriminatoire à cette mesure, et que M.

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