Code du travail
Article L. 2143-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2143-2
Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041
Cour de cassationL'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172
Cour de cassationdes salariés protégés, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, ''les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'' ; qu'il résulte des articles L. 2143-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.288
Cour de cassationCGT et la fédération FTM CGTFTM CGT à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros au syndicat CGT ORANO DS, celle de 1000 euros à Monsieur [E], celle de 1000 euros à Monsieur [N] et celle de 1000 euros à la société ORANO DS ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la contestation, selon l'article L. 2143-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassationparmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-2 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (...) ; qu'en application des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.784
Cour de cassation; qu'il s'ensuit en l'espèce que c'est à tort que la demanderesse invoque les dispositions non applicables de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'un seul représentant par section est possible, quel que soit par ailleurs l'effectif, même important, de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 2142-l-2 qui renvoie aux articles L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail, le représentant doit être âgé de 18 ans révolus et doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins ; qu'il est établi que Sonia Y... remplit ces conditions ; que s'agissant de la forme, si les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-12.602
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR a annulé la désignation de Monsieur Samir Y... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat F3C CFDT au sein de la Société Commerciale de Telecommunication et débouté Monsieur Samir Y... et le syndicat F3C CFDT de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.821
Cour de cassation; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; que lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat ; que l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-27.570
Cour de cassation; que par ailleurs, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exception des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L.2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassation; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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