Code du travail

Article L. 2143-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-2

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-13.818

Cour de cassation

les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-2 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Élections professionnellesCassation+2
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653

Cour de cassation

les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des élections du premier collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu'à l'occasion du scrutin du 24 octobre 2014, la CGT avait réuni 10 % des voix ; qu'au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l'article L. 2143-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.237

Cour de cassation

peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; qu'en retenant que ces deux critères ne sont pas exclusifs et que la preuve de ce que le salarié représente effectivement l'employeur ou peut être assimilé à celui-ci peut être rapportée par d'autres éléments, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-60.122

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de représentant au comité de l'établissement Ile de France sud est de la société Seris security, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le syndicat Alliance solidaire nouvelle avait moins de deux ans d'ancienneté alors que l'article L. 2143-2 du code du travail exige seulement que le syndicat dispose de deux élus au comité d'entreprise, le critère de représentativité étant exclu, le tribunal a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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