Code du travail
Article L. 2143-20 : texte et décisions associées
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Article L. 2143-20
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-22.110
Cour de cassation, sur les circonstances inopérantes, d'une part, qu'elle avait été avertie à l'avance de la réunion et de l'exigence du passe sanitaire et, d'autre part, que des alternatives lui avaient été proposées, tenant notamment à une participation aux réunions par visioconférence, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile et les articles L. 2143-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.119
Cour de cassationpour procéder à sa rémunération ; qu'en l'espèce M. [F] par ses courriers du 1er et 6 juillet 2015 et par les différentes attestations produites établit qu'il a bien eu une activité syndicale le 25 juin ; qu'il est d'usage d'accorder 2 journées de déplacement entre [Localité 6] et le siège social de l'AHSM ; que conformément aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassationinvitée, si au regard de l'ensemble des faits présentés par le salarié, le constat qu'il lui avait été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021
Cour de cassationAux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168
Cour de cassationIl apparaît que cette dernière a utilisé des bons de délégation en invoquant ses responsabilités au sein de la fédération de la métallurgie en sa qualité de secrétaire générale de l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT 39 et en rappelant que la loi lui accorde un certain nombre de jours nécessaires pour siéger au sein des instances nationales de sa fédération. Certes, l'article L. 2143-20 du code du travail précise que les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement «pour l'exercice de leurs fonctions ». Toutefois, la Cour de cassation a exclu du champ d'application de ce texte les réunions qui ne sont pas organisées « dans le cadre de l'entreprise ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700
Cour de cassationSOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10541 F-D Pourvoi n° Y 15-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassation; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationle 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon lequel il n'avait pas averti le client de ses absences, en méconnaissance de la demande expresse de l'employeur faite le 7 août 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de l'employeur était valable et, en particulier, si elle avait fait l'objet d'une concertation préalable avec les représentants du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151
Cour de cassation, autorise leur accès au service considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702
Cour de cassationpour mener à bien leur mandat et notamment un local convenablement aménagé et pourvu de moyens modernes de communication ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X... au prétexte que les attestations produites ne concernaient que ses mandats syndicaux et électifs a violé les articles 1184 du code civil et L 2143-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506
Cour de cassationleurs fonctions, formalité non prévue par la loi ; que la cour d'appel a reproché à la salarié de ne pas avoir averti préalablement son employeur avant de procéder à la modification de ses horaires de travail rendue nécessaire par l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, alinéa 3, L. 2143-20, L. 122-14-14, devenu L. 1232-8 du code du travail ; Mais attendu que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut, sans faute de sa part, unilatéralement modifier ses horaires de travail pour l'exercice de ses fonctions sans l'accord de son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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