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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11386

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11386 F Pourvoi n° E 17-22.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Tatiana Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

I... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leasecom, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leasecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leasecom à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leasecom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de discrimination salariale, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LEASECOM à lui payer les sommes de 23.454 € à titre de régularisation pour la prétendue discrimination salariale, 2.345,40 € au titre des congés payés y afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination et l'inégalité de traitement : Par application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, l'employeur étend tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Sur le plan de la preuve, l'article L 1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre Il, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article ter de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».

En l'espèce, Tatiana Y... fait valoir qu'elle a été victime de discrimination à raison de son sexe, ayant perçu au cours des 3 dernières années de sa présence en entreprise une rémunération nettement moindre que celle accordée à ses collègues masculins chargés des mêmes fonctions qu'elle, en particulier ceux travaillant au sein de l'agence de Lyon, Franck A... et William B....

Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire égal à 23 454 euros, outre les congés payés y afférents.

En ce sens, elle invoque notamment : - ses plans de commissionnement pour 2012, 2013 et 2014, - ceux de Franck A... et William B... pour 2012 et 2014 -des tableaux permettant de connaître la consistance des portefeuilles respectifs de Tatiana Y..., Franck A... et William B..., et leurs résultats commerciaux respectifs sur l'année 2013, - les extraits des plans de commissionnement 2012 de Messieurs C..., D... et E... prévoyant une rémunération fixe et variable très nettement supérieure à celle de l'appelante, Au vu de ces documents et de l'ensemble des pièces communiquées par les 2 parties, la cour est en mesure d'établir le tableau de comparaison suivant : Salarié titre ancienneté dans le poste au 01/01/2014 expérience en matière commerciale rémunération prévue par le plan de commissionne ment 2012 (Dont part variable à objectifs résultats 2013 rémunération 2013 rémunération prévue par le plan de commissionnement 2014 (Dont part variable à objectifs Tatiana Y...

Ingénieur commercial 01/01/2002 (12 ans) 01/04/1999 57 200 € (26 000 €) 2 185 015 € 57 512 € 57 212 € (23 004,80 €) Franck A...

Ingénieur commercial 01/09/2002 (9 ans) 01/09/2002 65 000 € (32 000 €) 1 994071 € 65 330 € 65 330 € (26 132 € ) William B...