Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.653
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01674
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1674 F-D Pourvoi n° T 17-11.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Yahya Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Entreprise B...
A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stem propreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société A..., devenue société Entreprise B...
A... , par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre au 31 décembre 2008 en tant qu'agent de service affecté au nettoyage de locaux puis dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant fait l'objet d'un avenant le 1er juillet 2009 portant son temps de travail à 78 heures mensuelles avec une nouvelle affectation sur le site RATP Championnet ; que cette société a perdu à compter du 1er février 2010 le marché de nettoyage de ce site, attribué à la société Stem propreté (la société), cette perte emportant, en application de l'accord collectif du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, la reprise par cette dernière du contrat de travail du salarié en tant qu'entreprise entrante ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul (motifs), de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse (dispositif) et en conséquence de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour non remise de l'avenant de l'annexe VII, rappel de salaires jusqu'à l'expiration de la protection légale et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 2 janvier 2010, M.
Y... s'était opposé au transfert conventionnel de son contrat de travail par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté en écrivant à la société Stem propreté qui reprenait le marché de nettoyage des locaux du site RATP Championnet dont était précédemment titulaire la société B...
A... , qu'il refusait ce transfert faute pour cette dernière d'avoir requis une autorisation de l'inspection du travail rendue nécessaire par sa qualité de salarié protégé ; qu'en jugeant que dans la mesure où M.
Y... remplissait les conditions requises pour le transfert par l'article 7-2, I B de la convention collective nationale de la propreté, son contrat de travail avait été transféré de plein droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1121 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et 1271 devenu 1329 du code civil ; 2°/ que les conventions collectives qui peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui prévoit en son article 7-2, II B que « le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié », pour juger que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit auprès de la société nonobstant son refus d'être transféré, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1224-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui tend à sanctionner tout comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que la société avait licencié le salarié le 4 mai 2010 pour abandon de poste, elle n'a nullement caractérisé qu'elle avait revendiqué dans la présente instance sa qualité d'employeur nonobstant le refus du salarié d'être transféré auprès d'elle ; qu'en refusant à la société le droit de contester que le transfert du contrat de travail de ce dernier s'était opéré au seul motif qu'elle l'avait licencié après l'avoir considéré comme son salarié, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; 4°/ qu'en l'absence de transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre dans le cadre d'une reprise de marché, le licenciement prononcé par le repreneur est dépourvu d'effet ; qu'en déduisant du fait que la société avait licencié le salarié l'existence même du transfert de son contrat de travail de la société SA A... auprès de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1224-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et 1271 devenu 1329 du code civil ; 5°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en jugeant que le salarié était fondé à soutenir tout à la fois dans la présente instance que son contrat de travail n'avait pas été transféré au sein de la société et que cette dernière devait être condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre du licenciement qu'elle lui avait notifié le 4 mai 2010 sans autorisation administrative, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe susvisé ; Mais attendu d'abord que, si un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur entrant, après avoir mis en demeure le salarié à deux reprises de se présenter au travail, avait procédé au licenciement pour abandon de poste, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré et que le licenciement que l'employeur entrant avait prononcé, intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, alors que l'employeur avait été informé par le salarié de l'existence d'un mandat de conseiller du salarié, était nul ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas opposé à l'employeur entrant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d‘appel que celui-ci soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société entrante ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il vise des motifs surabondants et qui manque en fait en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise B...
A... au paiement de dommages-intérêts pour transfert frauduleux de son contrat de travail alors, selon le moyen, que le salarié se prévalait du transfert frauduleux de son contrat de travail intervenu sans son accord ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Entreprise B...