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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
15-11.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01053

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° A 15-11.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Q...

J..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BLF impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

J... et du syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT), de Me Balat, avocat de la société BLF impression, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2014) que M.

J... a été engagé, le 27 mars 2003, par la société 33 impression, aux droits de laquelle vient la société BLF impression, en qualité de conducteur de machines à imprimer, statut employé groupe IV prévu par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009, il a été victime d'un accident du travail et à l'issue des deux visites de reprise des 4 et 26 octobre 2010, a été déclaré inapte au poste de conducteur de machines complexes ; que licencié, le 19 novembre 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de majorations d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication (UNIC) et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, alors selon le moyen : 1°/ que les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, à une époque où la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite et sont toujours applicables dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté en page 6, alinéa 3, de l'arrêt attaqué que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation ; qu'en énonçant, en se fondant exclusivement sur les avis d'interprétation sans aucune valeur normative émis par la commission paritaire nationale le 16 janvier 1982, d'une part, et d'autre part et surtout par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la modulation du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 28 février 2000, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que le salarié soulevait plusieurs critiques contre le jugement entrepris en pages 20 et 21 de ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, en lui reprochant notamment d'avoir débouté le salarié de ses demandes au visa de deux avis d'interprétation n'ayant aucune valeur normative, d'une part, et de deux arrêts de cours d'appel dont il a fait une interprétation tronquée et erronée, d'autre part, sans jamais se prononcer sur les autres décisions de jurisprudence favorables à sa thèse qu'il avait invoquées et produites ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et en se référant elle aussi aux avis d'interprétation émis par la commission paritaire nationale le 25 mai 1982 et par legroupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 28 février 2000 sans jamais répondre aux moyens opérants soulevés dans les écritures contre la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant principalement sur l'avis d'interprétation émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques après avoir précédemment constaté que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1 devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement quarante heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à trente cinq heures, sans être soumis à un dispositif de modulation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 75 euros le montant des dommages-intérêts pour non-paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, et un doute subsistant sur la réelle intention de la Communauté européenne d'accorder à tous les salariés sur son territoire des droits à congés payés indépendants de tout travail effectif préalable, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge avait dit que la société restait seulement redevable au salarié de la somme de 100,38 euros correspondant à un jour de congé non réglé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 du code du travail et l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Mais attendu que la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.

J... et le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT).

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur J... de sa demande au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il n'est pas contesté que Monsieur J... travaillait habituellement 40 heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à 35 heures.

Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies.

Celles-ci figurent sur ses bulletins de paye.

Mais il déplore n'avoir perçu qu'une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure aux 39 ème heures et de 33% de la 40ème heure et au-delà.

Il conteste le taux de majoration d'heures supplémentaires retenu par l'employeur et soutient que le taux de majoration à retenir est celui visé à l'article 310 de la convention collective et non celui de l'article 311 retenu par l'employeur.