Code du travail
Article L. 3122-32 : texte et décisions associées
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Article L. 3122-32
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940
Cour de cassationIl résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 23-40.007
Cour de cassationL'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.304 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 ; Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674 ; Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.018
Cour de cassationY..., engagé le 5 juin 2010 en qualité d'ouvrier par la société La Fonte ardennaise, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 6 septembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3122-32 du code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.394
Cour de cassationSi le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble d'en rapporter la preuve
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassation,5 heures de travail par mois, il s'en déduit que le salarié a de fait bénéficié d'un temps de repos compensateur de ses heures de nuit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un repos compensateur spécifique doit être prévu en contrepartie des heures de nuit pendant lesquelles le salarié a travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-32, L. 3132-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationeffective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; Qu'il doit notamment veiller à respecter les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit telles que prescrites aux articles L.3122-32 et suivants du code du travail ; Que Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationsens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32. »,. En l'espèce, le contrat de travail du salarié est régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment ETAM du 12 juillet 2006, relevant également de l'accord CCCA-BTP du 22 mars 1982 et de la convention collective nationales des ETAM du bâtiment du 29 mai 58, qui mentionne en son article 4. 2. 10, les conditions relatives au travail de nuit. En l'espèce, les dispositions mentionnées à l'article 4. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231
Cour de cassationde la nature de l'activité du salarié appelé à assumer l'acheminement et la livraison de journaux dans un secteur donné, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 3122-29 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640
Cour de cassation; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement de nuit ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures de travail à taux majoré, l'arrêt retient que selon les dispositions combinées des articles L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et tout travail de nuit est exceptionnel ; que l'accord collectif précise qu'est travailleur de nuit un salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin ; que tel est le cas de M. X...
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