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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [.], société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant une discrimination syndicale à son égard.
  • Réponse: Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-20.932
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01059

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), Mme L..., salariée de la société [...] depuis 1999, exerce des mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 2002. 2. Le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant une discrimination syndicale à son égard. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes pour faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et de la débo…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° V 19-20.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme K...

R..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.932 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), Mme L..., salariée de la société [...] depuis 1999, exerce des mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 2002. 2.

Le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant une discrimination syndicale à son égard.

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes pour faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et de la débouter de toutes ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la salariée prescrite en ses demandes pour les faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et a examiné les faits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.