Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-12.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00567
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° V 14-12.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Abbaye de Marbach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Abbaye de Marbach, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. [U] a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre des astreintes et des interventions, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, mais ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite et il ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, s'analysant en du temps de travail effectif, si bien qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation des temps d'astreinte dont elle avait constaté l'existence dans leur principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en paiement d'un rappel au titre des astreintes et des interventions effectuées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement, et de toutes ses demandes y afférent, jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, déclaré irrecevables pour prescription les demandes en paiement de salaires et d'accessoires aux salaires pour la période antérieure au 7 février 2003, limité la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pause de vingt minutes après six heures de travail, de dommages et intérêts pour non-respect des seuils communautaires en matière de durée du repos entre deux journées de travail et de la durée hebdomadaire de travail, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 8 février 1998 jusqu'à la rupture des liens contractuels et au titre des congés payés y afférents en déboutant l'exposant de ses autres chefs de demande ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant exclusivement au visa des conclusions de l'exposant du 14 février 2013 en précisant qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, cependant que l'exposant avait régulièrement déposé et fait viser par le greffe, le 15 octobre 2013, de nouvelles conclusions faisant valoir des moyens et arguments nouveaux ainsi que quatre nouvelles pièces en communication selon bordereau également visé par le greffe le même jour, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférents, d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté l'exposant de toutes ses demandes liées au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral dont Monsieur [U] prétend avoir été victime ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés(...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [le salarié] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié allègue les faits matériels suivants qui, selon lui, pris ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre : dégradation des conditions de travail, mise à l'écart, suspicion permanente et interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X], retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, dénonciation de faits de harcèlement moral le 17 février 2002, agressions verbales, insultes, calomnies lors d'une réunion le 22 février 2002, la fouille de son bureau, la consultation de ses fichiers d'ordinateur et annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement, le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; - sur la dégradation des conditions matérielles de Monsieur [U] ; que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001 ; - sur sa mise à l'écart ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve qu'il ai été exclu des réunions d'équipe ; - sur la suspicion permanente de Monsieur [S] et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association ; qu'une telle situation n'est pas matériellement établie par le salarié ; - sur les exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X] ; que, pour apporter la preuve de telles circonstances, Monsieur [U] fait état de deux lettres que Monsieur [S] lui a adressées les 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002dans lesquelles il l'enjoint de classer les documents concernant les handicapés dont il avait la charge et d'établir un compte de gestion pour chacun d'entre eux (lettre du 28 décembre 2001) et lui rappelle cette injonction (lettre du 21 janvier2002) ; que, toutefois, il ne s'agit que de deux lettres de sorte que le caractère « incessant » des demandes de rendre des comptes n'est pas matériellement établi ; - sur le retrait de la majeure partie de ses attributions ; que la réalité matérielle de cette situation n'est pas établie par le salarié ; - sur l'augmentation des pressions avec l'arrivée de Monsieur [Z] en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise) ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de la réalité de ces circonstances ; - sur la dénonciation des actes de harcèlement moral le 17 février 2002 ; que Monsieur [U] apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur ; - sur les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 ; que Monsieur [U] prétend apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dans laquelle il dénonce son comportement lors de cette réunion qui aurait été « déplacée, discourtoise, voire diffamatoire » à son encontre ; que néanmoins nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, de plus, dans cette lettre, le salarié ne fait pas état d'agressions verbales, d'insultes et de calomnies à son encontre ; que les faits allégués par Monsieur [U] ne sont pas prouvés ; - sur les fouilles de son bureau ; que Monsieur [U] soutient que son bureau aurait été fouillé les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 ; que néanmoins il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle de ces fouilles ; - sur la consultation de ses fichiers d'ordinateur ; que cette circonstance n'est pas matériellement établie ; - sur l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de cette allégation ; - sur le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est constant que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs [R], alors Président de l'association, [Z], directeur de l'institut médico-éducatif de [Localité 1], et [T], sans fonction dans l'association ; que, néanmoins, il n'est pas démontré qu'au cours de cet entretien préalable, Monsieur [U] ait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire ; que sont donc matériellement prouvés les faits suivants : les deux lettres des 28 décembre 2001 et 2…