Code du travail

Article R. 3121-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3121-1

17 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

Par ailleurs, les griefs de 2015 ne sont étayés par aucune pièce. Aussi, il faut confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les sanctions disciplinaires et condamné l'employeur à restituer les salaires retenus pendant cette période. 2- les primes de douche Pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article R 3121-1 du code du travail relatif à la rémunération des temps de douche, à l'arrêté du 23 juillet 1947 déterminant les travaux salissants justifiant la mise à disposition des salariés de douches, sur l'accord du 15 juillet 2005 relatif au temps de travail. Or, le salarié ne réclame pas paiement de la rémunération d'un temps de douche comme temps de travail effectif, mais d'une prime octroyée selon un usage qu'il lui appartient de prouver.

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la rémunération forfaitaire versée à la salariée assurait bien l'indemnisation des heures d'astreinte réalisées, ce qui supposait de vérifier quel avait été le nombre d'heures d'astreinte réalisées et si la rémunération versée à la salariée dépassait le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5, L. 3121-7 et R. 3121-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

; que le défaut de remise de ce document cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge est tenu de réparer ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur [V] ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut de remise des documents récapitulant les interventions réalisées en cours d'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361

Cour de cassation

de sa demande de condamnation de l'Association Groupe SOS Santé au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte accomplies ; Aux motifs que monsieur A... sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de communication du récapitulatif des heures d'astreinte accomplies prévues par l'article R. 3121-1 du code du travail, ne démontrant aucun préjudice subi du fait de cette omission ; Alors que lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter monsieur A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte de cette obligation probatoire pesant sur l'employeur et dont le non-respect résultait de ses propres constatations, la cour d'appel fait doublement peser le risque de la preuve sur le seul salarié et ainsi inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3, L.3121-36 et R. 3121-1 dans sa version en vigueur à l'époque des faits, du code du travail, de l'article VI de l'accord d'entreprise du 18 février 2002 portant sur les heures d'astreinte et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 précisant que la douche est obligatoire. M. B... J... soutient au contraire que le traitement des déchets est inscrit au tableau II relatif aux "autres travaux salissants ou insalubres" en annexe de l'arrêté du 3 octobre 1985 et que la prime de douche est prévue à l'article R. 3121-1 du code du travail en cas de travaux insalubres et salissants, de telles primes de douche lui ayant d'ailleurs été payées avant le transfert de son contrat par la société Sita. Aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, il ressort que : "En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202

Cour de cassation

de l'astreinte elle-même, empêchant le salarié de vaquer à ses obligations, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucun document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante ne lui avait été remis (concl. p. 18, § 4 et 5), la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article R. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque litigieuse. Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société DPII au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos légal pendant les astreintes, Aux motifs que « l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

3121-5 du code du travail dispose que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et prévoit que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-1 du code du travail prévoit en outre que l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaines civile ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en l'absence de contrat de travail et de convention collective ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, le régime des astreintes applicable aux cadres supérieurs n'est pas précisément défini ; qu'en application de l'article 100 de la convention collective, il appartenait à l'employeur de déterminer par la voie contractuelle, les contreparties au temps d'astreinte applicable aux cadres supérieurs ; qu'en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matiasat System ses créances de 65 924,75 euros au titre du paiement des heures d'astreinte outre 5 692,47 euros de congés payés afférents et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 3121-8 et R. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 15 février 2007 stipule que : « article 3 : M. Y... O... est engagé en tant que ETAM : Position : 2.1 Coefficient : 275, conformément aux clauses de la Convention Collective Nationale du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

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