Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.361
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10486
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° B 18-24.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M.
N...
A..., domicilié chez Mme B...
Y..., [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.361 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association oeuvre d'Ormesson et de Villiers, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.
A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.
A...