Code du travail
Article R. 3121-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 3121-1
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationafin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », la Cour d'appel qui néanmoins déboute le salarié de ses demandes à ce titre en énonçant que « le salarié ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplies », cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur, tenu par ailleurs, en vertu de l'article R 3121-1 du Code du travail, de remettre en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, de rapporter la preuve qu'il avait effectivement payé au salarié les sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnisation des temps d'astreinte ainsi effectivement accomplies a inversé la charge de la preuve en violation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129
Cour de cassationX... ; qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement de 3 256, 94 €, outre 325, 69 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X... réclame le paiement d'astreinte ; qu'il devait intervenir, en cas de besoin, de jour comme de nuit, chez les clients de la Société SYLIS ; que cette dernière n'a pas établi le document prévu par l'article R 3121-1 du Code du Travail récapitulant, en fin de mois, le nombre d'heures d'astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante ; Attendu que la Société OPEN n'a appliqué qu'une majoration de 25 % aux heures d'astreinte alors que cette majoration devait être de 100 %, selon l'article 35-3 de la Convention Collective applicable ; Attendu que la SAS OPEN est donc redevable envers Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassation3121-8 du Code du Travail, la programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance du salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, en fin de mois, l'employeur devait remettre à chaque salarié concerné en vertu de l'article R. 3121-1 du Code du Travail un document récapitulant :- le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé,- ainsi que la compensation correspondante, ce qui n'a pas d'avantage été fait, la mention des astreintes n'étant pas portée sur les bulletins de paie. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776
Cour de cassationsans caractériser ni préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni mauvaise foi du débiteur, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base au regard des articles 1153 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a rappelé que l'employeur devait, en application de l'article R. 3121-1 du code du travail, remettre au salarié en fin de mois un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ert technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ert technologie à payer la somme de 2 500 euros à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Cour de cassationl'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-8 : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. " ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 : " En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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