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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2012
Numéro d'affaire
10-21.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00570

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 1972 en quali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 4 décembre 1972 en qualité de collaborateur par la société d'expertise comptable fiduciaire de France, devenue la société KPMG ; que son contrat de travail comportait une clause de "respect de clientèle" ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de bureaux, il a été licencié par lettre du 21 novembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui verser une indemnité pour violation de la clause de respect de clientèle (article 8) les liant, alors, selon le moyen, que la clause dite de « non-détournement de clientèle » ou de « respect de clientèle » ne peut être requalifiée en clause de non-concurrence que si elle a pour effet d'interdire l'exercice d'une activité conforme à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié et produit donc une atteinte à la liberté du travail d'une intensité similaire à celle d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la clause de respect de clientèle litigieuse interdisait uniquement à M.

X... d'apporter, sans l'autorisation de l'employeur, sa collaboration « à l'un des clients » de ce dernier dans les domaines d'activités qui sont les siens pendant un délai de trois ans ; qu'en requalifiant cette clause en clause de non-concurrence, bien qu'elle n'interdise au salarié ni l'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur, ni l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de "respect de clientèle" contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l'employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelque forme que ce soit avec l'ancien salarié, et retenu que dans ce cas, une telle clause limitée dans le temps et dans l'espace n'avait en réalité pas d'autre d'objet que d'empêcher l'intéressé d'exercer auprès de tout client de l'employeur une activité concurrente, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que bien qu'aucune convention de forfait n'ait été régularisée, le document de mise en oeuvre de l'accord ARTT KPMG, qu'il a signé et diffusé le 30 septembre 2000, constitue une reconnaissance officielle et éclairée de son positionnement dans la catégorie des cadres autonomes relevant du forfait de 217 jours, qu'en outre ses fiches de paie reprennent "un horaire de travail annuel de 217 jours" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas mis l'employeur en mesure, conformément aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise, d'apprécier et de contrôler la nature et la réalité des dépassements de volumes d'activité et d'horaire invoqués ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le salarié de la procédure conventionnelle de contrôle de la nature et du volume de son activité n'exclut pas en soi le droit de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que M.

X... fournit un très grand nombre de tableaux récapitulatifs et d'extraits d'état de contrôle de temps et de frais le concernant pour les années considérées, qu'il s'agit de documents établis et édités par le salarié lui-même à une date où le litige était déjà né, qu'aucun de ces documents ne porte une quelconque signature et visa de l'intéressé ni un quelconque visa daté et signé du cadre de l'entreprise chargé de les contrôler et de les valider ni un quelconque bon à payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande du salarié en paiement d'un rappel de congés payés au titre d'intéressements sur honoraires pour l'année 1999, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée qu'en mars 2006, date à laquelle, par des conclusions devant le premier juge, M.

X... en a réclamé le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, le 24 décembre 2003, saisi le premier juge d'autres demandes relatives au même contrat de travail, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et cinquième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour privation de repos compensateur, limite à la somme de 490 euros le rappel d'indemnité de licenciement et à la somme de 10 811,76 euros le rappel d'indemnité de préavis, déclare irrecevable la demande d'indemnité de congés payés au titre de l'année 1999, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif personnel, au sens de ces dispositions, consiste en un motif inhérent à la personne du salarié, ce motif pouvant être lié, entre autres, à un comportement fautif, étant ajouté qu'un tel motif doit reposer sur des éléments concrets, précis, objectifs et imputables au salarié ; qu'il convient également de rappeler que lorsqu'un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est contesté devant la juridiction prud'homale, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la dernière des phrases ci-dessus reproduites de la lettre de licenciement : "Votre refus que nous qualifions de manquement à vos obligations contractuelles et vos insuffisances professionnelles sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre pôle et rendent impossible le maintien de notre confiance", révèle très clairement et sans ambiguïté que les motifs du licenciement sont au nombre de deux : le refus de Jean-Louis X... de la nouvelle politique régionale de la société KPMG concernant le développement de Lille Métropole et ses insuffisances professionnelles ; qu'il convient en outre de souligner qu'il est non moins clair que s'agissant du premier de ces griefs, il est reproché par la Société KPMG à Jean-Louis X..., dans cette lettre de licenciement, non pas tellement son refus du principe et des orientations générales de la nouvelle politique régionale de KPMG concernant le développement de ses activités la métropole lilloise que, surtout, son opposition aux conséquences, quant aux conditions d'exercice de son activité, de la mise en oeuvre de cette nouvelle politique, ce que confirme, sans ambiguïté possible, et par delà la maladresse de rédaction de cette lettre, le passage de celle-ci dans lequel la société KPMG reproche à Jean-Louis X... son "opposition au transfert des équipes à Marcq en Baroeul, simple changement de conditions de travail relevant de décisions managériales et n 'entraînant aucune modification substantielle de votre contrat de travail" ; qu'il convient de relever que le contrat de collaboration salariée ci-dessus mentionné en date du 17 septembre 1990 qui, lorsque le licenciement contesté est intervenu, régissait les relations des parties, ne comportait que des "conditions générales" et prévoyait qu'un certain nombre de dispositions feraient l'objet de conditions particulières mais que force est de constater qu'à la suite de ce contrat de 1990 aucune convention écrite relative à des "conditions particulières" venant compléter ce contrat n'est semble-t-il intervenue et qu'en tout cas un tel écrit n'est pas présentement communiqué aux débats ; que ce contrat du 17 septembre 1990 ne comporte donc aucune disposition quant à la rémunération de Jean-Louis X... ni quant à la nature de ses fonctions et à la détermination du lieu d'exercice de celles-ci ; que sur ces deux derniers points, il y a lieu d'observer que les conditions particulières du contrat de tra…