Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01105
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 24/01105 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZD AFFAIRE : Soci…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 24/01105 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZD AFFAIRE : Société [1] C/ [C] [F] [A] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency Section : AD N° RG : F 22/00757 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229 APPELANTE **************** Madame [C] [F] [A] née le 21 novembre 1967 à [Localité 2] (République démocratique du Congo) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [A] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante comptable, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2020 à raison de 121,33 heures mensuelles.
Ce contrat a été précédé par une relation contractuelle à compter du 23 décembre 2019 dont la qualification juridique est discutée par les parties.
Cette société est spécialisée dans le conseil et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'étude et de conseils.
Convoquée le 14 octobre 2021 par lettre du 1er octobre 2021 (remise en main propre à la salariée le 4 octobre) à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] [A] a été licenciée par lettre du 21 octobre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Madame, Suite aux échanges qu'on avait eu en date du 23/08/2021 par WhatsApp, vous vous êtes permis de proférer des injures à mon égard par des messages audios du fait que je vous avais par un message demandé tout simplement si vous avez quitté votre poste de travail avant l'heure contractuelle, sans pour autant le confirmer.
A mon retour, vous aviez bloqué toutes conversations vis-à-vis de moi et vous aviez décidé de ne plus m'adresser la parole et de bafouer mon pouvoir de direction.
Votre attitude a rendu notre collaboration impossible.
Pendant mon absence, beaucoup des clients se sont plaints aussi de votre comportement et de votre incapacité de faire leur travail par exemple l'activation des services d'un espace abonné sur le site impots.[W], et d'autres clients m'ont adressé des lettres d'insatisfaction menaçant même de résilier notre contrat de prestation de service du fait de votre comportement vis-à-vis d'eux et le traitement de leurs dossiers.
En date du 14/10/2021, je vous ai convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement afin de vous exposer mes remarques et d'entendre vos explications et votre version des faits.
Et après cet entretien, je vous ai demandé de faire un travail, et vous avez refusé catégoriquement de le faire devant témoin en criant que vous n'êtes pas un robot et «'je ne ferai pas'».
Votre refus d'exécuter un travail est constitutif d'un acte d'insubordination et la remise en cause du pouvoir de la direction.
Suite à cet entretien, j'ai estimé que vos explications n'atténuaient pas mon regard concernant la gravité des faits.
Ils constituent à mes yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Par conséquent, j'ai le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave.