Code du travail

Article L. 6325-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6325-3

13 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

Il ajoute que pour favoriser son insertion professionnelle, il lui a proposé un stage gratuit de six semaines devant débuter le 23 décembre 2019 et s'achever le 31 janvier 2020. Il fait valoir que le contrat en question n'était pas soumis au code du travail mais à celui de l'éducation nationale de telle sorte qu'il ne peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû. L'intimée se fonde pour sa part sur l'article L. 6325-3 du code du travail et expose que sous couvert d'un contrat dit de formation du 23 décembre 2019 au 31 janvier 2020, elle n'a en réalité suivi aucune formation et a été placée dans des conditions normales de travail comme n'importe quel salarié.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation étant fixée de manière légale et réglementaire en fonction d'un pourcentage du SMIC et non sur la base d'une rémunération minimum conventionnelle ; que le contrat de professionnalisation est un contrat qui a pour but d'acquérir une formation pour intégrer le monde du travail ; que l'article L. 6325-3 du code du travail indique à ce titre : « l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée » ; que par application des articles L. 6325-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005

Cour de cassation

déduire que le contrat régularisé entre les parties demeurait un contrat de travail à durée déterminée, hors toute condition suspensive d'obtention de la prise en charge financière de la formation par l'OPCA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.489

Cour de cassation

avait suivi plusieurs heures de formations, ce qui l'avait empêché d'effectuer une réelle prestation de travail de développeur logiciel à temps plein, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, illustrant en réalité la définition même du contrat de professionnalisation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-3 et L. 6325-10 du code du travail ; 3°/ que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour annuler le contrat de professionnalisation conclu entre M. S...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.703

Cour de cassation

(...) Par ailleurs, pour chacune des absences mentionnées, vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence à l'école Hermès et au service du personnel. Par conséquent, après étude de votre dossier et avoir recueilli vos explications, et après réflexion, nous vous informons de notre décision de rompre de manière anticipée votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ». Selon l'article L. 6325-3 du Code du travail régissant notamment le contrat de professionnalisation, le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. S'agissant par ailleurs d'un contrat à durée déterminée, par application de l'article L. 1243-1 du même Code, celui-ci ne peut comme tel être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989

Cour de cassation

de formation à l'égard de Mme N... durant son contrat de professionnalisation », alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à ses obligations de formation et dans quelles conditions et qu'ainsi, inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, du code civil, ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée liant la société [...] à Madame N... et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer à Madame N...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115

Cour de cassation

1226-11 du code du travail ; 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [T] [U] n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

; Il ressort des éléments ci-dessus qu'à l'issue de la troisième étape l'URSSAF a en fait décidé de mettre un terme au parcours de formation, sans permettre à Monsieur Hervé X... d'aller devant le jury de certification qui selon le livret de formation devait déclarer l'élève inspecteur apte ou non à exercer le métier ; il s'ensuit que l'URSSAF a violé les dispositions de l'article L 6325-3 du Code du Travail puisqu'elle n' a pas assuré la formation de l'élève jusqu' à son terme et ne lui a pas assuré un emploi en relation avec cette formation pendant toute la durée du contrat, l'emploi de technicien administratif du 6 Avril 2010 au 2 Juillet 2010 auquel Monsieur Hervé X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-21.546

Cour de cassation

, d'une part à la société Telecoms Entreprises et, d'autre part, à Freddy X... à la suite du courrier de ce dernier ; qu'en effet, le contrôleur, qui s'est rendu dans l'entreprise le 12 juin 2008, se borne à informer Freddy X... de ce qu'il a adressé à son employeur un courrier lui rappelant ses obligations contractuelles de formation au titre de l'article L 6325-3 du code du travail, tandis qu'il s'adresse à Monsieur Y... dans les termes suivants " il semble que la tâche confiée actuellement à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

emploi en relation avec l'objectif d'acquisition de la qualification recherchée, c'est-à-dire celle de « CQPM sécurité environnement », peu important la mention dans le contrat de professionnalisation de la qualification « d'assistant chef d'équipe », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734

Cour de cassation

Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations

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