Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours.
- Solution: DÉCLARE recevable les demandes de nullité du licenciement et de réintégration formées par M. [O] en cause d'appel; CONSTATE qu'elle n'est saisie par M. [O] d'aucun moyen en droit et en fait relatif aux demandes, nouvelles en appel, de nullité du licenciement et de réintégration; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 27 avril 2022, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' En l'espèce, il n'a pas été retenu l'existence de faits d'harcèlement moral de la part de l'employeur, la demande de restitution du matériel faite au salarié pendant son absence pour maladie était justifiée comme celle concernant la demande faite au salarié de poser des congés pendant la période de fermeture de l'entreprise.
Lire la synthèse complète
- Analyse: A l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues au titre de votre solde de tout compte. » Après une première saisine qui a fait l'objet d'une radiation le 29 avril 2020, par requête pour réintroduction, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles dispositif n'ayant pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Versailles de telle sorte qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel et doit être considérée irrecevable à ce titre.
Conclusion : n'ayant pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Versailles de telle sorte qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel et doit être considérée irrecevable à ce titre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2017
- Licenciement licenciement, fixé le 11 janvier 2017
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 13 novembre 2022
- Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées voie électronique le 12 mai 2023 · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025
Texte de la décision
nseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E ns l'affaire entre : APPELANT Monsieur [N] [O] né le 06 mars 1980 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761 **************** INTIMÉE Société AXIA CONSULTANTS N° SIRET : 411 822 455 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Substitué par : Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0413 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT, Greffière en pré affectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours.
Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M. [O] en étant nommé président.
Le 25 août 2016, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 15 décembre 2016.
Convoqué par lettre du 3 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2017, M. [O] a été licencié par lettre du 16 janvier 2017 pour motif personnel dans les termes suivants : « Par courrier remis en main propre le 3 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 janvier suivant, au cours duquel vous étiez assisté de M. [L] [H], DP [délégué du personnel] suppléant.
Nous avons le regret de vous informer que cet entretien n'a pas modifié l'analyse que nous avons des faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après.
Nous recevions, le lendemain même de votre retour dans l'entreprise, un courrier recommandé suivi de courriels de votre part dont la teneur est inacceptable.
En effet, vous avez procédé à une présentation volontairement fallacieuse des conditions de votre retour dans l'entreprise, arguant artificiellement que vous seriez mis à l'écart, sans téléphone ni ordinateur et en nous prêtant, de surcroît, des propos que nous n'avons jamais tenus.
Votre démarche inadmissible est de trop d'autant plus qu'elle est menée une fois encore avec malice et perfidie.
Nous vous avions accordé, dès votre recrutement le 25 novembre 2014, une confiance totale dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de responsable de missions ergonomie et santé au travail, en charge du pôle dédié à cette activité dans notre entreprise.
Or, courant d'année 2016, nous avons pu relever que vous n'aviez eu de cesse de man'uvrer pour masquer vos manquements professionnels, allant parfois même, à l'encontre des intérêts de l'entreprise.
Par deux fois, nous nous sommes entretenus avec vous pour tenter d'obtenir des éclaircissements sur votre comportement.
Vous avez alors eu l'outrecuidance de prétendre que nous n'aurions pas tenu compte de vos explications alors qu'en réalité, vous n'en avez livré aucune.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 8 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 15/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03402
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours. Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M. [O] en étant nommé président. Le 25 août 2016, M. [O] a été placé en arrêt de travail…