Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Négociation collective / NAO • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07671
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07671 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJO2 Décision déférée à la cour : jugement du 1er juillet 2022 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 18/00031 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [O] [J] a été engagé par la société [1] ( VEA) par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2003, en qualité de conducteur-receveur.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003.
M. [J] a exercé les mandats de délégué syndical et de membre du [2] au sein de l'entreprise.
Le 3 juillet 2008, un mouvement de grève a été déclenché, déclaré illicite par ordonnance de référé du 7 juillet 2008.
Par lettre du 8 juillet 2008, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement au motif qu'il se serait livré à des actions de blocage entravant la progression des véhicules conduits par les autres chauffeurs de la société [3] qui n'avaient pas pris part à ce mouvement et a été licencié pour faute lourde par courrier du 29 octobre 2008.
Après infirmation de l'ordonnance de référé et annulation du jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Melun par arrêt du 6 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, sur renvoi du Conseil d'Etat, M. [J] a été réintégré au sein de la société le 12 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail; son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 16 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste préalablement occupé, le salarié étant déclaré apte avec capacités restantes compatibles avec un poste de chauffeur de car en conduite uniquement sur un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique.
La société lui a proposé plusieurs postes de reclassement qu'il a refusés.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier du 7 juin 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il saisi le 16 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement rendu en sa formation de départage le 1er juillet 2022, a : - déclaré recevable la requête déposée le 16 janvier 2018, - ordonné la jonction des dossiers RG 18/00590 et RG 18/0031, - prononcé la nullité du licenciement dont M. [J] a fait l'objet le 29 octobre 2008, - déclaré le licenciement dont M. [J] a fait l'objet le 7 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à payer M. [J] les sommes suivantes : - 64 018 euros à titre d'indemnité équivalant aux salaires qui auraient été perdus entre le licenciement nul et la réintégration, - 30 044,28 euros, soit 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 562,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 56,21 euros au titre des congés payés afférents, - 217,83 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, - rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, soit la date de la 1ère convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure, liée à la première requête du conseil de prud'hommes, ce du fait de la jonction des procédures, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonné à la société [3] de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais, - rejeté le surplus des demandes, ainsi que la demande reconventionnelle, - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [3] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, uniquement en ce qui concerne le licenciement en date du 7 juin 2017 (et non pas le licenciement nul en date du 29 octobre 2008), - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, - rappelé que la moyenne brute de salaire de M. [J] est fixée à la somme de 3 506,93 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de travail effectif avant le licenciement du 29 octobre 2008, selon le calcul le plus favorable au salarié, non contesté par les parties, en ce qui concerne la première période de relation contractuelle ayant abouti au licenciement en date du 29 octobre 2008 avant réintégration du salarié dans ses fonctions et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, - rappelé que la moyenne mensuelle brute de salaire de M. [J] est fixée à la somme de 2 503,69 euros, selon le calcul le plus favorable au salarié, en ce qui concerne la seconde période de relation contractuelle après réintégration du salarié dans ses fonctions, ayant abouti au licenciement en date du 7 juin 2017, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, - condamné la société [3] à verser à M. [J] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de 1'artic1e 515 du code de procédure civile, - condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société appelante demande à la cour de bien vouloir: - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des données inexactes et non homogènes dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction et a ainsi retenu une somme brute de 369 534,24 euros incluant indument une indemnité de congés payés à hauteur de 33 300 euros et déduit de cette somme une somme nette de 305 516,24 euros pour déterminer l'indemnité d'éviction équivalente aux salaires qui auraient été perdus entre le licenciement nul et la réintégration, et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme brute de 64 018 euros brut avec exécution provisoire, - juger que la demande d'imputation de la somme de 305 516,24 euros nette qui était déjà dans le débat est pleinement recevable, - rejeter en conséquence, les irrecevabilités soulevées par M. [J] pour les motifs sus-exposés, - juger que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement prononcé pour prétendument des faits de grève (alors qu'il s'agit d'un mouvement illicite), cette demande entrant en contradiction par ailleurs avec la demande de confirmation du jugement sur la nullité du licenciement qui a retenu qu'il n'y avait qu'une seule cause de nullité, - confirmer à défaut, en tout état de cause, le jugement en ce qu'il a écarté au vu de la décision de la cour administrative d'appel qui n'a pas remis en cause le caractère illicite du mouvement, le cumul des motifs de nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2511-1 du code du travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'imputation de la somme nette de 305 516,24 euros, - juger par conséquent recevable et bien fondée la demande de la société [3] de condamner M. [J] à rembourser la somme nette de : à titre principal - 253 313 euros net - 305 516,24 euros = 52 203,24 euros net, à titre subsidiaire - 258 749 euros net - 305 516,24 euros = 46 767,24 euros net si la cour devait valider les ajustements allégués par le salarié de 3 551,58 euros + 3 227,84 euros = 6 779,42 euros brut sans qu'aucune pièce ne soit versée aux débats, à titre infiniment subsidiaire - 284 546 euros net - 305 516,24 euros = 20 970,24 euros net si la cour devait considérer que M. [J] peut prétendre à une indemnité de congés payés nonobstant le fait qu'il a repris un poste pendant cette même période, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement en date du 7 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'aurait pas effectué de recherches sérieuses et a alloué une indemnité de 12 mois de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - juger que la demande de confirmation du chef de l'allocation d'une indemnité au visa de l'article L.1226-15 est inopérante, le conseil n'ayant pas statué en ce sens, - juger que la société [3] a satisfait à son obligation de reclassement, à titre principal - débouter, par voie de conséquence, M. [J] des dommages et intérêts alloués à ce titre, - débouter M. [J] du complément de préavis alloué à hauteur de 562,10 euros et des congés incidents, - débouter M. [J] du complément d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 217,83euros, à titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la procédure de consultation des délégués du personnel qui n'obéit à aucun formalisme avait été respectée et a écarté l'indemnité de l'article L. 1226-15, - juger que l'allocation de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 3 mois de salaires, soit 10 210,95 euros, en tout état de cause - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance de documents sociaux sur des bases erronées et a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société, - condamner M. [J] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi pour les motifs sus-exposés, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour 'non-exécution de bonne foi' (sic) du contrat pour laquelle il ne développe aucune critique du jugement entrepris, - condamner M. [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à int…