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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Date
06/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Numéro
22/04145
Montant détecté
19 096 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul en raison d'agissements d'harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et en sollicitant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [N] de la faute grave de son licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention, et sur les dépens.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l'appel, et y ajoutant; Rejette les demandes de rejet de pièces formées par la société [1] et Mme [N].
  • Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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  • Montants: Condamne la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de: 4 744,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 474,42 euros au titre des congés payés afférents; 593,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; 3 284,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire; 6 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de prévention.
  • Analyse: Par décision notifiée le 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a ordonné la radiation de l'affaire.

Conclusion : Condamne la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de: - 4 744,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 474,42 euros au titre des congés payés afférents; - 593,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 3 284,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire; - 6 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de prévention.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017
  2. Licenciement Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenci
  3. Saisine prud'homale a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° F 21/00166
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des…
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] · conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens…
  5. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025

Texte de la décision

n° f 21/00166 APPELANTE Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 19 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016.

Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017.

Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail.

Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017.

Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ».

Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul en raison d'agissements de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et en sollicitant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par décision notifiée le 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 30 avril 2020, Mme [N] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. » Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes En conséquence de quoi : STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTER la SARL [1] de sa demande tendant à faire écarter la pièce n°91 produite par Madame [N] ECARTER les pièces n°37 à 39 produites par la SARL [1] en vertu du droit au respect de l'intimité de la vie privée A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER LA NULLITE DU LICENCIEMENT DE MADAME [N] En conséquence de quoi : CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement des sommes suivantes : ' 14.232,72 € au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement nets de CSG-CRDS et de charges sociales (correspondant à 6 mois de salaire) ; ' 4.744,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ; ' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER LE LICENCIEMENT DE MADAME [N] SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE En conséquence de quoi : CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement des sommes suivantes : ' 14.232,72 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG-CRDS et de charges sociales (correspondant à 6 mois de salaire) ; ' 4.744,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ; ' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : 10.

CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11.

JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12.

JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/04145
Résumé source

Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017. Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail. Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017. Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ». Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul en raison d'agissements de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré…