Convention collective

Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2609
Statutvigour
Décisions associées3
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

3 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544

Cour d'appel

signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société [3] père et fils par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de dessinateur, assorti d'une période d'essai de 3 mois, non renouvelée. Il percevait un salaire mensuel brut de 3.710,67 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Le 16 octobre 2015, M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 23 octobre 2015 en vue de régulariser une rupture conventionnelle. Par lettre du 7 décembre 2015, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme [N] avait le statut de travailleur handicapé, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 744,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 474,42 euros au titre des congés payés afférents, de 593,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 8.5 de la convention collective « Bâtiment - ETAM » visée dans le contrat de travail, ainsi que la somme de 3 284,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Le jugement est infirmé sur ces chefs.

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.739

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société Restauration travaux Normandie (la société ), du 17 au 23 août 2010 dans le cadre d'une mission d'intérim puis engagé par cette dernière du 7 septembre au 7 décembre 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que le 27 janvier 2011, il a signé une convention constatant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 16 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, sur la base du contrat de travail du 6 septembre…

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Méthode et périmètre

Données et limites

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