Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/06335
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que le licenciement notifié à M. [F] [P] le 15 novembre 2019 est nul.
2 000 € sont accordés pour harcèlement moral. 20 000 € sont accordés pour nullité du licenciement.
La cour dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 5.3, 5.4, et 5.6, 36, 37, 43, 44 et 49, communiquées par M. [F] [P] ainsi que les pièces 3 à 6 communiquées par la Sarl [5] [Localité 3].
Montants retenus
- Nullité du licenciement20 000 €
- Harcèlement moral2 000 €
- Frais de procédure3 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
- Jugement prud'homal
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [P], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour cause réelle et sérieuse.
- La cour dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
- La cour dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts.
- La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des documents médicaux, qu'est établie l'existence d'un harcèlement moral ayant provoqué la dégradation de l'état de santé de M. [F] [P].
Dit que le licenciement notifié à M. [F] [P] le 15 novembre 2019 est nul
Lire ce passageCondamne la Sarl [5] à payer à M. [F] [P] les sommes de: - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
Lire ce passageCondamne la Sarl [5] à payer à M. [F] [P] les sommes de: - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 5.3, 5.4, et 5.6, 36, 37, 43, 44 et 49, communiquées par M. [F] [P] ainsi que les pièces 3 à 6 communiquées par la Sarl [5] [Localité 3]
Lire ce passageInfirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [P], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour cause réelle et sérieuse
Lire ce passageDit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement
Lire ce passageDit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres
Lire ce passageOrdonne la capitalisation des intérêts
Lire ce passageDéboute les parties du surplus de leurs demandes Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Lire ce passageEn l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des documents médicaux, qu'est établie l'existence d'un harcèlement moral ayant provoqué la dégradation de l'état de santé de M. [F] [P]
Lire ce passage- Montants
Condamne la Sarl [5] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne le remboursement par la Sarl [5] [Localité 3] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [F] [P] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute les parties du surplus de leurs demandes Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la Sarl [5] aux entiers dépens. La Greffière Le Président
Lire ce passage - Dates
Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes.
Lire ce passage - Dates
Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019.
Lire ce passage - Dates
M. [P] a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019.
Lire ce passage - Dates
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Lire ce passage - Dates
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [5] [Localité 3] demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 31 mars 2026.
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Document officiel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
(N° 2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Y3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de créteil - RG n° F20/01546
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
INTIMEE
S.A.R.L. [5] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Rep légal : Mme [B] [U] (co-gérante)
Rep légal : Mme [E] [I]-[J] (co-gérante)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradcitoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 juillet 2026 et porogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] [Localité 3] (S.A.R.L.) a engagé M. [F] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2017 en qualité de boulanger.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
La société [5] [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes.
Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019.
La lettre de licenciement indique :
'Par lettre du 2 octobre 2019, nous vous informions d'une réorganisation de la production boulangerie qui était due à la démission du boulanger du matin.
Cela entrainait une modification de vos horaires de travail à compter du 22 octobre 2019.
Vous deviez désormais travailler de 12h30 à 20h00 avec 30 minutes de pause, du mardi au dimanche inclus, avec maintien de votre rémunération malgré un nombre d'heures de nuit diminué pour la période de modification temporaires des horaires, en attendant de recruter un boulanger remplaçant le collègue qui a quitté les effectifs mi-septembre.
Par mail du 17 octobre 2019, vous avez refusé la modification envisagée.
Suite à cet échange nous avons eu à déplorer plusieurs comportements fautifs successifs de votre part.
Le 20 octobre 2019, suite à la production de tourtes dont vous étiez responsable, nous avons été dans l'obligation de jeter à la poubelle toute cette production car le pain n'avait pas « levé », faisant de ces tourtes habituellement en forme de demi- sphère, des galettes aplaties, ce qui n'est pas digne de notre établissement.
Votre négligence a eu pour conséquence, un cruel manque à gagner pour la journée du 20 octobre 2019, qui est, nous vous le rappelons, la journée la plus importante de la semaine pour notre société.
Etant responsable du pétrin pour les tourtes, vous êtes responsable de cet incident, ce qui est d'autant plus surprenant compte tenu de votre qualification de boulanger. Nous rappelons que les tourtes ne sont pas façonnées et que cest le processus de fermentation de la pâte engendré par le travail du pétrin qui détermine la qualité de la fermentation et donc de la « pousse ».
Cette attitude est inacceptable et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Déjà la semaine du 23 septembre dernier vous aviez fait preuve d'insubordination.
En effet, suite au départ, le 20 septembre 2019, d'[D], boulangère avec qui vous partagiez la production de pains de notre boulangerie du [Adresse 3], il vous à été demandé par la direction de prendre en charge la production des pétrins des pains spéciaux pour la semaine du 23 septembre 2019.
Votre réponse à cette demande exceptionnelle a été un refus catégorique, arguant que ce n'était pas votre travail de faire des pains spéciaux.
Contractuellement votre mission, en tant que boulanger, est de produire tous types de pains ; par conséquent, nous considérons votre refus comme un acte de subordination face à la direction de notre société.
Ce comportement inacceptable constituait déjà un manquement à vos obligations contractuelles.
Ensuite, vous êtes tombé opportunément malade à compter du 7 novembre 2019 jusqu'au 11 décembre dernier inclus.
La modification d'horaire projetée aurait de plus permis d'éviter, pendant ce temps, que vous vous livriez à du prosélytisme vis-à-vis de vos collègues.
En effet, plusieurs d'entre eux nous ont fait part de perturbation causée dans le travail du fait que vous leur parliez par exemple de chrétienté.
Il n'est pas acceptable que vous tentiez d'imposer aux autres salariés, sur le lieu de travail pendant les heures de travail, votre pratique et que cela interfère dans la réalisation du travail.
De plus pendant que vous tenez des discours à connotation religieuse vous ne réalisez pas les tâches qui vous incombent et vous perturbez le travail de vos collègues qui ne cessent de s'en plaindre à nous. Ce faisant vous êtes à l'origine d'une dégradation de leurs conditions de travail, ce que nous ne pouvons laisser perdurer et nous oblige à prendre des mesures pour les protéger. (...)
Nous avons décidé, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute (').'
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois.
Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement, dire qu'il a été victime de harcèlement moral et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
'DIT que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [F] [P] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 3] à payer à
Monsieur [O] [P] les sommes suivantes :
- 2 636,10 (deux mille six cent trente six euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période de préavis ;
- 263,61 euros (deux cent soixante trois euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au fitre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [5] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail,
RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et à partir du prononcé du jugement pour les salaires;
CONDAMNE la société [5] [Localité 3] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.'
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
La société [5] [Localité 3] a formé appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
'RECEVOIR Monsieur [P] en son appel, l'y dire bien fondé et y faisant droit.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a débouté en sa demande principale tendant à voir dire qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, victime de la méconnaissance d'un droit fondamental ;
' l'a débouté en sa demande tendant à voir dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté en l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de nullité de licenciement, du harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ;
' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €.
Statuant à nouveau,
Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ;
Vu l'article 700 du CPC ;
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ;
Vu la jurisprudence citée ;
A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental,
JUGER son licenciement nul.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance
de l'obligation de sécurité 15000,00 €
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement,
Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3
et L.1234-5 du Code du travail ;
Vu l'article 700 du CPC ;
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ;
Vu la jurisprudence citée ;
ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses;
CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués, ce doute devant lui profiter.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER par voie de conséquence la société [5] de son appel incident.
Le REFORMER néanmoins quant au quantum des sommes allouées.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [5] à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.242.76 €.
Dans tous les cas CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [5] redevable d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Le REFORMER néanmoins quant au quantum des sommes allouées à ce titre.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [5] à lui payer la somme de 3 250.17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté du fait fautif de l'employeur, outre celle de 325,01 € à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNER la société [5] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes ;
ORDONNER conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [5] [Localité 3] demande à la cour de :
'A titre liminaire :
REJETER des débats les pièces 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 36, 37, 43, 44 et 48 produites par Monsieur [P]
Subsidiairement :
- JUGER que ces pièces n'ont aucun rapport avec l'objet du présent litige et ne sont pas probantes des assertions de Monsieur [P]
SUR LE FOND, et DEBOUTANT Monsieur [P] de ses demandes fins et conclusions contraires:
' CONFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes fins et conclusions tendant à voir dire qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
L'INFIRMER pour le surplus en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [F] [P] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société [5] [Localité 3] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 2.636,10€ à titre de dommages intérêts pour rupture de la période de préavis
- 263,61€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité
compensatrice de préavis
- 5.000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes
- Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages intérêts et à partir du prononcé du jugement pour les salaires
- Condamné la société [5] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU QUANT AUX CHEFS INFIRMES :
JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
JUGER qu'elle n'est pas redevable d'une quelconque indemnité au titre de la période de préavis non exécutée
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 31 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de pièces :
La Sarl [5] sollicite le rejet des pièces 36, 37, 43, 44 et 49, 5.3, 5.4, et 5.6 qui lui ont été communiquées comme étant sans rapport avec le litige.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces, objet d'une communication régulière, selon le bordereau joint aux conclusions, dont l'employeur a été à même de prendre connaissance et qu'il a été en mesure, le cas échéant, de contredire. Il appartient en effet à la cour d'en apprécier la pertinence.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] [P] ne forme ni une demande en reconnaissance de l'existence d'une discrimination, ni une demande en indemnisation d'un préjudice spécifique à une éventuelle discrimination. Dès lors, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à examiner au regard des règles applicables à la discrimination les éléments relatifs à une éventuelle discrimination qui sont invoqués par M. [F] [P] dans la motivation relative au harcèlement moral figurant dans la partie discussion de ses conclusions, ces éléments devant seulement être examinés en application des règles concernant le harcèlement moral.
En l'espèce, M. [F] [P] invoque les faits suivants :
- le conseil de prud'hommes a méconnu la jurisprudence constante en appréhendant les faits de manière isolée et en considérant qu'ils n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral,
- de nombreux avis sur Indeed soulignent la mauvaise réputation de la gérante, ce qui accrédite l'existence du harcèlement moral,
- un mois après sa demande de paiement de ses heures supplémentaires en décembre 2017 il a fait l'objet de deux avertissements et d'un rappel à l'ordre relatif à ses horaires de travail, constitutifs de mesures de représailles,
- le refus de la société de payer ses heures supplémentaires l'ayant conduit à saisir le conseil de prud'hommes a rendu la relation de travail conflictuelle et l'a placé dans une situation anxiogène,
- la modification de ses horaires de travail le 18 août 2018, au motif d'une restructuration non justifiée, constitue une nouvelle mesure de représailles ayant pour effet de bouleverser son organisation familiale, et de l'amener à donner sa démission,
- la crainte d'un licenciement en cas de refus de modification de son contrat a altéré son état de santé,
- dès avril 2018 une grande partie de la fabrication boulangère lui a été retirée, et un responsable de production a été embauché durant son arrêt maladie,
- ses fonctions ne consistaient plus qu'à du nettoyage et de la plonge ,
- les clés de la boulangerie, qui lui avaient été confiées lors de son embauche, lui ont été retirées, ce qui constitue une mesure de représailles humiliante,
- le refus par la société de porter son coefficient à 185 doit être interprété comme une énième mesure destinée à l'inciter à partir, dès lors qu'il avait droit à ce coefficient,
- l'attitude discriminante de l'employeur en raison de son état de santé d'une part et de ses convictions religieuses d'autre part,
- l'ensemble de ces faits ont gravement altéré son état de santé,
- il a été reconnu en affection longue durée.
Pour étayer ses affirmations, M. [F] [P] produit notamment :
- son contrat de travail précisant qu'il est engagé par la Sarl [5] de [Localité 3] afin d'exercer 'les fonctions de boulanger',
- un échange avec Mme [J], ayant eu lieu entre le 16 décembre 2017 et le 5 janvier 2018, ayant pour objet une demande de paiement d'heures supplémentaires, contestée par l'employeur, - une lettre de réclamation, remise en main propre à Mme [J] le 11 janvier 2018, relative au paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires,
- la réponse datée du 1er février 2018, de l'inspection du travail qu'il avait saisie au sujet du non-paiement d'heures supplémentaires,
- les avertissements dont il a fait successivement l'objet les 10 et 12 janvier 2018,
- un rappel au respect de ses horaires de travail notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2018,
- les lettres de notification de ses changements d'horaires de travail ainsi que ses lettres en réponse justifiant de ses contraintes familiales,
- le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 mars 2015 annulant l'avertissement du 2 janvier 2018, et condamnant la Sarl [5] au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'à un rappel de salaire,
- les justificatifs de ses difficultés afin de recouvrer les sommes allouées par la juridiction prud'homale l'ayant conduit à saisir un haussier de justice,
- une lettre en date du 15 décembre 2019 dénonçant la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur, à l'issue d'un arrêt de travail, l'affectant pour l'essentiel à des tâches de nettoyage,
- l'attitude discriminante de l'employeur en raison de son état de santé d'une part et de ses convictions religieuses d'autre part,
- un certificat médical daté du 4 février 2020 établi par son médecin traitant, déclarant avoir suivi M. [F] [P] entre 2018 et 2020, et avoir constaté à l'occasion de ses consultations 'des symptômes de syndrome dépressif avec de l'anxiété et des troubles du sommeil' nécessitant une prescription médicale ainsi que plusieurs arrêts de travail, le dernier en date allant jusqu'au 3 février 2020.
Il résulte de ces éléments M. [F] [P] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que :
- les éléments apportés par l'appelant pour établir les faits de harcèlement moral ne peuvent être retenus, notamment les mentions sur un blog dont l'origine est inconnue et incontrôlable
- les deux avertissements adressés à M. [P] étaient justifiés par son absence sans autorisation préalable et sans justification, et ont en outre été confirmés par le jugement du conseil de prud'hommes
- M. [F] [P] a attendu la procédure en appel pour produire un enregistrement litigieux qui ne revêt aucune garantie d'authenticité, et qui a été établi à l'insu d'un ancien collègue
- le fait pour la société d'être en désaccord avec sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires et d'exécuter de manière différée le jugement ne permet pas d'établir une volonté de nuire caractérisant un fait de harcèlement moral
- le fait de modifier les horaires de travail constitue une prérogative de l'employeur, et les allégations du salarié illustrent sa volonté de se défaire d'un contrat dont il ne voulait pas accepter les contraintes
- les notes produites par M. [P] n'avaient pas pour objet le retrait définitif de ses attributions de boulangerie mais d'adapter la production à la demande,
- le simple refus d'un changement de coefficient n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, et en outre il a été fait droit à sa demande du 9 février 2019 revalorisant son coefficient à 170, sa demande de revalorisation à 185 n'étant pas fondée
- aucun élément ne permet d'établir un lien causal entre le prétendu harcèlement moral et l'état de santé de M. [P]
Il produit :
- une lettre de démission du salarié à la date du 28 janvier 2020, postérieure par conséquent à son licenciement notifié le 29 novembre 2019, et donc à la rupture du contrat de travail, cette démission étant dès lors sans effet,
- une lettre datée du 14 novembre 2019 d'un collègue de travail duM. [F] [P], M. [N] dénonçant le fait que ce dernier faisait preuve à son égard de prosélytisme, ce que confirme M. [X], observation étant faite que rien ne justifie que ces pièces (n° 3 à 6), régulièrement communiquées et dont rien ne permet de démontrer qu'elles ont été obtenues par fraude, ne soient écartées des débats,
- les attestations de suivi médical de l'intéressé par la médecine du travail,
- les mails de contestations du salarié concernant le décompte de ses congés payés 2018/2019
( fin juin 2019)
- la lettre en réponse à la demande de précision des motifs du licenciement formulée par le salarié.
Force est de constater que les attestations des collègues de travail du salarié, versés aux débats par la Sarl [5] de [Localité 3], se rapportent exclusivement à certains des motifs invoqués au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse, s'agissant notamment des propos à caractère religieux reprochés au salarié.
Par ailleurs le seul échange concernant les réclamations de M. [F] [P] relatives au décompte de ses congés payés est inopérant dès lors qu'aux termes de son jugement en date du 15 mars 2019, rendu en cours d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné la Sarl [5] au paiement de rappels de congés payés au titre des mois de juin 2017, janvier, février, mai et juillet 2018 et que les interrogations du salarié étaient dès lors justifiées.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la Sarl [5] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [F] [P], tenant notamment à sa mise à l'écart de ses fonctions de boulanger pour lesquelles il avait été engagé, aux difficultés de recouvrement des sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, aux sanctions rapprochées, non justifiées, dont il a fait l'objet, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral est dès lors établie. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est prévu à l'article suivant L4121-2, que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. [F] [P] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et invoque :
- le compte-rendu médical de son médecin traitant en date du 10 mai 2021 (pièce 14-1) qui indique qu'entre 2018 et 2020, il a suivi M. [F] [P] lequel lui a déclaré être 'victime d'un harcèlement moral à son travail' ayant nécessité une prescription médicale ainsi que plusieurs arrêts de travail, sans autre précision,
- un courriel en date du dimanche 28 avril 2019 (pièce13-3) émanant de l'employeur, concernant le droit au congé du salarié, proposant notamment d'évoquer les difficultés de M. [F] [P] avec ses collègues 'lors d'une réunion avec l'ensemble de l'équipe'et l'invitant en outre à faire usage de son 'droit à la déconnexion' ,
- un courriel en réponse du 27 avril 2019, relatif à la signature de sa feuille de congé (2017 et 2018° aux termes duquel il fait état tout à la fois de propos tenus par '[D] et Mme [H]' le dénigrant ( tout irait mieux si tu n'étais pas là) et d'un manque d'information concerant les conditions ouvrant droit à une semaine de congés supplémentaires, avec rappel de la jurisprudence et des textes applicables,
- des critiques émises par les clients concernant la qualité des produits vendus dans la boulangerie et l'attitude désagréable de 'la patronne'.
Ces pièces, pas plus que le certificat médical du professeur de Prost certifiant que M. [F] [P] avait été hospitalisé dans son service du 22 janvier 2020 au 30 janvier 2020, par conséquent postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour la prise en charge d'un problème médical mettant en jeu son pronostic vital et justifiant une prise en charge en soins intensifs, sans qu'il soit fait référence à un état antérieur en lien avec ses conditions de travail antérieures, ne permettent de caractériser un manquement de la Sarl [5] à ses obligations telles qu'elles résultent des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, observation étant faite de plus qu'il est justifié du suivi de l'intéressé par la médecine du travail pendant toute l'exécution du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
L'article L.1152-3 du même code dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ".
Il s'en déduit que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement.
En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des documents médicaux, qu'est établie l'existence d'un harcèlement moral ayant provoqué la dégradation de l'état de santé de M. [F] [P]. Parmi les éléments constitutifs d'un harcèlement moral qui ont été retenus par la cour figure la mise à l'écart de M. [F] [P] de ses fonctions de boulanger pour lesquelles il avait été engagé. Or, la lettre de licenciement reproche notamment au salarié d'avoir refusé à plusieurs reprises de procéder à des tâches qu'il n'effectuait pas auparavant et qui ne relevaient donc pas des fonctions de boulanger pour lesquelles il avait été engagé. Il résulte ainsi des éléments communiqués l'existence d'un lien direct et causal entre le harcèlement moral subi et son licenciement.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié alors même qu'il était victime de la part de l'employeur d'agissements de harcèlement moral est donc nul en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qui en sont résultées pour lui telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment du certificat médical de son médecin traitant détaillant les conséquences des agissements de l'employeur sur l'état de santé de M. [F] [P], l'intégralité du préjudice en résultant est évaluée à la somme de 2 000 euros. La Sarl [5] est donc condamnée à lui verser à cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les indemnités revenant à M. [F] [P] :
- sur la rupture du préavis
M [F] [P] soutient que lui reste due la somme de 3 250,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 'non exécuté du fait fautif de l'employeur', outre les congés payés afférents.
La Sarl [5] fait valoir que le salarié a décidé d'une part de ne plus se présenter sur son lieu de travail, et d'autre part qu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, qu'il a, de ce fait, été pris en charge au titre de l'assurance maladie et de la prévoyance, qu'il était dans l'incapacité d'exécuter son préavis jusqu'à son terme, que sa demande est donc infondée.
L'employeur, dans le cadre et le respect d'une procédure disciplinaire, peut, lorsqu'un salarié commet une faute grave pendant son préavis, l'interrompre et mettre immédiatement fin à la relation de travail.
La Sarl [5] ne justifie pas avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et encore moins avoir notifié au salarié les faits reprochés.
M. [F] [P] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dont le montant, 2 636,10 euros, a été exactement apprécié par les premiers juges, ainsi que les congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité pour licenciement nul :
Il est prévu à l'article L1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M. [F] [P] (3 250,17 euros), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient par conséquent, dès lors que le licenciement est déclaré nul pour harcèlement moral, d'ordonner le remboursement par la Sarl [5] [Localité 3] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [F] [P] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la capitalisation :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable de condamner la Sarl [5] à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 5.3, 5.4, et 5.6, 36, 37, 43, 44 et 49, communiquées par M. [F] [P] ainsi que les pièces 3 à 6 communiquées par la Sarl [5] [Localité 3].
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [P], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à M. [F] [P] le 15 novembre 2019 est nul.
Condamne la Sarl [5] à payer à M. [F] [P] les sommes de:
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne le remboursement par la Sarl [5] [Localité 3] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [F] [P] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la Sarl [5] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Sarl [5] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
26 références disponibles
- Boulangerie-pâtisserieConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ar Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [5] [Localité 3] (S.A.R.L.) a engagé M. [F] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2017 en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société [5] [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes. Par lettre notifiée …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ce de préavis ; - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au fitre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société [5] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et à partir du prononcé du jugement pour les salaires; CONDAMNE la société [5] [Localité 3] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 …
- L. 1152-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquen …
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… ral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAM …
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… l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer …
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Passage cité
… ion de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les somme …
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… urité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après …
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… a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Domm …
- L. 1321-1-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et inté …
- L. 1121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… nde de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour l …
- L. 1132-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… mages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciemen …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 0 …
- L. 4121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… n d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute s …
- L. 1222-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité …
- L. 1233-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité et le séri …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité et le sérieux des mo …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité et le sérieux des motifs invoq …
- L. 1234-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 à 6 pour avoir été reconnues frauduleuses; CONFIRMER dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même en cas de doute sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués, ce doute …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 5-71 et L. 1226-13. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M. [F] [P] (3 250,17 euros), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce rembourseme …
- L. 1134-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en de la rémunération versée à M. [F] [P] (3 250,17 euros), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
- L. 1144-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… munération versée à M. [F] [P] (3 250,17 euros), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
- L. 1153-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… [F] [P] (3 250,17 euros), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait con …
- L. 1235-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ), de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des in …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
emandes. Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019. La lettre de licenciement indique : 'Par lettre du 2 octobre 2019, nous vous informions d'une réorganisation de la production boulangerie qui était due à la démission du boulanger du matin. Cela entrainait une modification de vos horaires de travail à compter du 22 octobre 2019. Vous deviez désormais travailler de 12h3
ous ne pouvons laisser perdurer et nous oblige à prendre des mesures pour les protéger. (...) Nous avons décidé, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute (').' A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement, dire qu'il a été victime de harcèlement moral et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour
r faute (').' A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement, dire qu'il a été victime de harcèlement moral et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'DIT que
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
r l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'DIT que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [F] [P] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [5] [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes : - 2 636,10 (deux mille six cent trente six euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période de préavis ; - 263,61 euros (deux cent soixante trois euros et soixante et
cent soixante trois euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au fitre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société [5] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en applicat
a demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131-1, L.1132-1, L.1235-3-1, L.1321-1-2, L.1121-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiq
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
s L4121-1 et L4121-2 du code du travail, observation étant faite de plus qu'il est justifié du suivi de l'intéressé par la médecine du travail pendant toute l'exécution du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la nullité du licenciement : Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du même code dispose : " Toute rupture du contrat
ode dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ". Il s'en déduit que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement. En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des documents médicaux, qu'est établie l'existence d'un harcèlement moral ayant provoqué la dégradation de l'état de santé de M. [F]
[5] [Localité 3]. Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [P], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Dit que le licen
- Faute grave
Voir le contexte
ie et de la prévoyance, qu'il était dans l'incapacité d'exécuter son préavis jusqu'à son terme, que sa demande est donc infondée. L'employeur, dans le cadre et le respect d'une procédure disciplinaire, peut, lorsqu'un salarié commet une faute grave pendant son préavis, l'interrompre et mettre immédiatement fin à la relation de travail. La Sarl [5] ne justifie pas avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et encore moins avoir notifié au salarié les faits reprochés. M. [F] [P] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de p
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
le et sérieuse ; CONDAMNE la société [5] [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes : - 2 636,10 (deux mille six cent trente six euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période de préavis ; - 263,61 euros (deux cent soixante trois euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 50
ntimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période de préavis ; - 263,61 euros (deux cent soixante trois euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au fitre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société [5] [Loc
en l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de nullité de licenciement, du harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1,
- Démission
Voir le contexte
e été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019. La lettre de licenciement indique : 'Par lettre du 2 octobre 2019, nous vous informions d'une réorganisation de la production boulangerie qui était due à la démission du boulanger du matin. Cela entrainait une modification de vos horaires de travail à compter du 22 octobre 2019. Vous deviez désormais travailler de 12h30 à 20h00 avec 30 minutes de pause, du mardi au dimanche inclus, avec maintien de votre rémunération malgré un nombre d'heures de nuit diminué
la modification de ses horaires de travail le 18 août 2018, au motif d'une restructuration non justifiée, constitue une nouvelle mesure de représailles ayant pour effet de bouleverser son organisation familiale, et de l'amener à donner sa démission, - la crainte d'un licenciement en cas de refus de modification de son contrat a altéré son état de santé, - dès avril 2018 une grande partie de la fabrication boulangère lui a été retirée, et un responsable de production a été embauché durant son arrêt maladie, - ses fonctions ne consistaient p
evalorisant son coefficient à 170, sa demande de revalorisation à 185 n'étant pas fondée - aucun élément ne permet d'établir un lien causal entre le prétendu harcèlement moral et l'état de santé de M. [P] Il produit : - une lettre de démission du salarié à la date du 28 janvier 2020, postérieure par conséquent à son licenciement notifié le 29 novembre 2019, et donc à la rupture du contrat de travail, cette démission étant dès lors sans effet, - une lettre datée du 14 novembre 2019 d'un collègue de travail duM. [F] [P], M. [N] dénonçant
- Contrat de travail
Voir le contexte
idier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [5] [Localité 3] (S.A.R.L.) a engagé M. [F] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2017 en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société [5] [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de
ommages-intérêts. Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'DIT que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [F] [P] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [5] [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes : - 2 636,10 (deux mille six cent trente six euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la
ral, dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre ; L'INFIRMER pour le surplus en ce qu'il a : - Dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [F] [P] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société [5] [Localité 3] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : - 2.636,10€ à titre de dommages intérêts pour rupture de la période de préavis - 263,61€ à titre d'indemnité compensatrice
- Congés payés
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deux mille six cent trente six euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période de préavis ; - 263,61 euros (deux cent soixante trois euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au fitre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE M. [P] du surplus de ses d
aires au titre de nullité de licenciement, du harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur de 5000 €. Statuant à nouveau, Conformément aux dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1131
] à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.242.76 €. Dans tous les cas CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [5] redevable d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents. Le REFORMER néanmoins quant au quantum des sommes allouées à ce titre. Statuant à nouveau, CONDAMNER la société [5] à lui payer la somme de 3 250.17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté du fait fautif de l'employeur, outre celle de 325,01 € à titre de cong
- Heures supplémentaires
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ité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes. Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée en date
rant qu'ils n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, - de nombreux avis sur Indeed soulignent la mauvaise réputation de la gérante, ce qui accrédite l'existence du harcèlement moral, - un mois après sa demande de paiement de ses heures supplémentaires en décembre 2017 il a fait l'objet de deux avertissements et d'un rappel à l'ordre relatif à ses horaires de travail, constitutifs de mesures de représailles, - le refus de la société de payer ses heures supplémentaires l'ayant conduit à saisir le conseil de prud'hommes a rendu la relation de trav
de paiement de ses heures supplémentaires en décembre 2017 il a fait l'objet de deux avertissements et d'un rappel à l'ordre relatif à ses horaires de travail, constitutifs de mesures de représailles, - le refus de la société de payer ses heures supplémentaires l'ayant conduit à saisir le conseil de prud'hommes a rendu la relation de travail conflictuelle et l'a placé dans une situation anxiogène, - la modification de ses horaires de travail le 18 août 2018, au motif d'une restructuration non justifiée, constitue une nouvelle mesure de représailles ayan
- Harcèlement moral
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de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement, dire qu'il a été victime de harcèlement moral et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'DIT que la rupture du contrat de travail entre Monsieu
emande à la cour de : 'RECEVOIR Monsieur [P] en son appel, l'y dire bien fondé et y faisant droit. REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a débouté en sa demande principale tendant à voir dire qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, victime de la méconnaissance d'un droit fondamental ; ' l'a débouté en sa demande tendant à voir dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté en l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de nullité de licenciement, du harcèleme
al ; ' l'a débouté en sa demande tendant à voir dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté en l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de nullité de licenciement, du harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour lic
- Discrimination
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teinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et
dant toute l'exécution du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la nullité du licenciement : Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du même code dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ".
-1, L.1132-4, L.4121-1, L.4121-2 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, vu les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violation d'un droit fondamental, JUGER son licenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'oblig
- Obligation de sécurité
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ir dire qu'il avait été licencié notamment en raison de sa maladie et par voie de conséquence l'a débouté en l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de nullité de licenciement, du harcèlement moral et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ; ' a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la période de préavis qu'à hauteur de 2636,10 € et des congés payés afférents qu'à hauteur de 263,61 € ; ' n'a fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à hauteur
icenciement nul. Par voie de conséquence, CONDAMNER la société [5] à lui payer les sommes ci-après : - Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance de l'obligation de sécurité 15000,00 € A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour écarterait la nullité le licenciement, Conformément aux dispositions des articles L.1222-1, L.1222-6, L.1233-3, L.1235-1, L.1235-3 et L.1234-5 du Code du travail ; Vu l'article 700 du CPC ; Vu les pièces communiquées sous border
n harcèlement et que ses décisions étaient toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est dès lors établie. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'a
- Accord collectif / convention collective
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LITIGE La société [5] [Localité 3] (S.A.R.L.) a engagé M. [F] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2017 en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société [5] [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui pay
- Procédure prud'homale
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L DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (N° 2026/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Y3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de créteil - RG n° F20/01546 APPELANT Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095 INTIMEE S.A.R.L. [5] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Chantal TEBOUL
ses à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société [5] [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes. Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé
ors de la rupture des relations contractuelles. Le 13 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer 65 heures supplémentaires. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit à la quasi-totalité de ses demandes. Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019. La lettre de licenciement indiq
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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2018, - les lettres de notification de ses changements d'horaires de travail ainsi que ses lettres en réponse justifiant de ses contraintes familiales, - le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 mars 2015 annulant l'avertissement du 2 janvier 2018, et condamnant la Sarl [5] au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'à un rappel de salaire, - les justificatifs de ses difficultés afin de recouvrer les sommes allouées par la juridiction prud'homale l'ayant conduit à saisir un haussier
- Salaire / rémunération
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le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 mars 2015 annulant l'avertissement du 2 janvier 2018, et condamnant la Sarl [5] au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'à un rappel de salaire, - les justificatifs de ses difficultés afin de recouvrer les sommes allouées par la juridiction prud'homale l'ayant conduit à saisir un haussier de justice, - une lettre en date du 15 décembre 2019 dénonçant la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur, à l'issue d'un arrêt de travai
ulanger du matin. Cela entrainait une modification de vos horaires de travail à compter du 22 octobre 2019. Vous deviez désormais travailler de 12h30 à 20h00 avec 30 minutes de pause, du mardi au dimanche inclus, avec maintien de votre rémunération malgré un nombre d'heures de nuit diminué pour la période de modification temporaires des horaires, en attendant de recruter un boulanger remplaçant le collègue qui a quitté les effectifs mi-septembre. Par mail du 17 octobre 2019, vous avez refusé la modification envisagée. Suite à cet échange
entale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relat
- Harcèlement sexuel
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la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropr
la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropr
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
venir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du mê
- Salarié protégé
Voir le contexte
licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M.
licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M.
. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M.
- Inspection du travail
Voir le contexte
d'heures supplémentaires, contestée par l'employeur, - une lettre de réclamation, remise en main propre à Mme [J] le 11 janvier 2018, relative au paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires, - la réponse datée du 1er février 2018, de l'inspection du travail qu'il avait saisie au sujet du non-paiement d'heures supplémentaires, - les avertissements dont il a fait successivement l'objet les 10 et 12 janvier 2018, - un rappel au respect de ses horaires de travail notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2018, - les l
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F20/01546 · 25 mars 2022
- Identifiant source
- 6abe54a8c27382d09964b59f
