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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/08918

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 2 JUIN 2026 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08918 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 2 JUIN 2026 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03715 APPELANTE Madame [X] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [U] épouse [G] a été engagée par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2012 en qualité d'esthéticienne.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [U] épouse [G] a été convoquée par lettre du 27 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020.

Par lettre du 6 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique.

Mme [U] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la SARL [1] à payer à Madame [U] [X] épouse [G] les sommes suivantes : * 794,50 euros à titre de prime conventionnelle d'ancienneté, * 79,45 euros au titre des congés payés afférents, * 909,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [U] [X] épouse [G] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire article R 1454-28 du code du travail ; - ordonné l'intérêt légal ; - condamné la SARL [1], partie succombante au litige, aux dépens de l'instance.

Mme [U] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] épouse [G] demande à la cour de : - constater que le principe du contradictoire n'est pas respecté, et en conséquence, écarter des débats les pièces communiquées par la société le 18 novembre 2024 ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : majoration heures de dimanche 20 281,68 euros ; congés payés afférents 2 028,17 euros ; D&I absence élection professionnelle et non information tenue d'élections 5 000 euros ; frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage 1 200 euros ; D&I absence de pause et non-respect droit au repos 5 000 euros ; heures supplémentaires 22 800,05 euros ; congés payés afférents 2 280,05 euros ; repos au-delà du contingent 15 083,25 euros ; congés payés afférents 1 508,32 euros ; heures recherches d'emploi 972,40 euros ; congés payés afférents 97,24 euros ; complément maladie 192,57euros ; congés payés afférents 19,25 euros ; D&I non fourniture attestation de salaire pour la CPAM 500 euros ; licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 874,96 euros ; indemnité de licenciement 5 755,95 euros ; [2] pour dissimulation d'emploi salarié 17 156,22 euros ; article 700 du code de procédure civile 2 500 euros ; intérêts au taux légal et anatocisme, dépens ; Et en conséquence, et statuant à nouveau, - condamner la société à : * 20 281,68 euros au titre de la majoration heures de dimanche, * 2 028,17 euros congés payés afférents, * 5 000 euros [2] absence élection professionnelle et non information tenue d'élections, * 1 200 euros frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage, * 5 000 euros [2] absence de pause et non-respect droit au repos, * 22 800,05 euros heures supplémentaires, * 2 280,05 euros congés payés afférents, * 15 083,25 euros repos au-delà du contingent, * 1 508,32 euros congés payés afférents, * 972,40 euros heures recherches d'emploi, * 97,24 euros congés payés afférents, * 192,57euros complément maladie, * 19,25 euros congés payés afférents, * 500 euros [2] non fourniture attestation de salaire pour la CPAM, * 22 874,96 euros licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 755,95 euros indemnité de licenciement, * 17 156.22 euros [2] pour dissimulation d'emploi salarié, * 2 500 euros article 700, * intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, * dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - rejeter les demandes Mme [U] épouse [G] comme étant prescrites ; - juger les demandes de Mme [U] épouse [G] comme irrecevables, indéterminées et mal fondées ; - l'en débouter intégralement. - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - la condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025, la cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint à la société [1] de présenter ses observations sur la communication de ses pièces onze et douze à Mme [X] [U] épouse [G] et de produire le cas échéant, tout justificatif de communication de ces pièces à la partie adverse ; - invité Mme [X] [U] épouse [G] à fournir ses observations en réplique ; - renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 29 janvier 2026 à 13 heures 30 (salle Madeleine HERAUDEAU 2H10) ; - dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à cette audience ; - sursis à statuer sur les demandes ; - réservé les dépens.

Par message adressé par voie électronique le 20 novembre 2025, la société a indiqué avoir adressé ces pièces à Mme [U] épouse [G] le 9 février 2022 et le 18 novembre 2024.

Par message adressé par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [U] épouse [G] a souligné que la société ne justifie pas de la communication de ces pièces.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2026.