Code du travail
Article L. 1251-54 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-54
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-54
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appel2311-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206
Cour d'appel2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54'» Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [Q] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. M. [Q] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelSur l'article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'». Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [G] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. M. [G] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198
Cour d'appelSur l'article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'» Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. Mme [J] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. Mme [J] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs, les modalités de calcul des efffectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appel34. L'article L2311-2 du code du travail dispose qu' "un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54." 35. Il ressort en outre de l'article L. 2312-2 du code du travail (remplacé par l'article L2311-2 du code du travail) que la mise en place des délégués du personnel (puis CSE) est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.685). 36.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887
Cour de cassationServices de la société Randstad (la société), M. [M], salarié intérimaire, qui y était rattaché. 2. La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail. 3. Le syndicat CGT Interim est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat CGT Randstad France, le syndicat CGT interim et le salarié font grief à l'arrêt d'annuler la désignation en date du 17 septembre 2018 de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassation2311-2 du code du travail prévoit qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés ; que sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ; que les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 ; que les articles L. 2314-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704
Cour de cassationSont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751
Cour de cassation16.11.2011, n° 10-28201), ni même à sa candidature aux dernières élections professionnelles s'agissant des entreprises de plus de 2000 salariés ; qu'il ressort de l'article 1.2 du Protocole d'Accord Préélectoral du 22 décembre 2010 que l'effectif total de la société START PEOPLE, déterminé en tenant compte des salariés en C.D.I. et des intérimaires dans les conditions prévues par l'article L. 1251-54 du Code du travail, représente 15035 salariés ; que les conditions de désignation des délégués syndicaux centraux au sein des entreprises de plus de 2000 salariés sont applicables ; que conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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